Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1er juillet 2009, 08-16.636, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeCassation
CounselMe Spinosi,SCP Ortscheidt
Docket Number08-16636
Date01 juillet 2009
Appeal Number10900768
Subject MatterDIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Devoir de secours - Pension alimentaire - Suppression - Demande - Loi applicable - Détermination LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Divorce pour rupture de la vie commune - Devoir de secours - Pension alimentaire - Suppression - Demande DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Devoir de secours - Pension alimentaire - Suppression - Cas - Etat de concubinage notoire du créancier
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, I, n° 144

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l' article 2 du code civil, ensemble l'article 283, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction de la loi du 11 juillet 1975 ;

Attendu qu'en l'absence de dispositions spécifiques, la loi qui régit le prononcé du divorce en régit aussi les effets ; que, lorsque le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune, il est mis fin à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours si le créancier vit en état de concubinage notoire ;

Attendu qu'un jugement du 20 juin 1994, confirmé par un arrêt du 24 octobre 1996, a prononcé le divorce des époux X...-Y... pour rupture de la vie commune et a condamné M. X... à payer à Mme Y... une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; que le 23 juin 2005 M. X... a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de suppression de cette pension alimentaire en soutenant que son ancienne épouse vivait en état de concubinage notoire ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la requête de M. X... est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, laquelle a abrogé les articles 282 à 285 du code civil, qui ne sauraient dès lors recevoir application ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune, l'article 283, alinéa 2, du code civil est applicable dans le cas d'une procédure de suppression de la pension alimentaire, même engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est...

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