Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-42.327, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Collomp |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Gatineau,SCP Masse-Dessen et Thouvenin |
Date | 16 janvier 2008 |
Appeal Number | 50800047 |
Docket Number | 06-42327 |
Subject Matter | CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Validité - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Mensualisation - Loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle - Application - Journée de solidarité - Journée de solidarité fixé un jour férié précédemment chômé - Salarié absent ou gréviste - Salarié mensualisé - Retenue sur salaire - Possibilité CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement au gréviste - Retenue opérée par l'employeur - Etendue |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2008, V, N° 13 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 9 février 2006), que M. X..., employé par la société des Transports en commun de la région boulonnaise (TCRB) a fait grève le lundi 16 mai 2005, lundi de Pentecôte, fixé comme journée de solidarité dans l'entreprise ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'une somme correspondant à la retenue effectuée par son employeur sur sa rémunération du mois de mai au titre de la journée de grève ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la grève suspend le contrat de travail ; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération de retenue excédant la durée de la grève ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les article L. 122-42 et L. 521-1 du code du travail ;
2°/ qu'en application de l'article L. 212-16 du code du travail, pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée et le fait que les salariés soient mensualisés ne constitue pas une dérogation au principe d'absence de rémunération ; qu'en se fondant sur la mensualisation pour affirmer que l'employeur était dispensé de rémunérer le salarié gréviste ce jour-là, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-16 et L. 521-1 du code du travail ;
3°/ que le fait que le lundi de Pentecôte soit un jour férié non chômé légalement ne déroge pas au principe selon lequel il n'est pas rémunéré s'il correspond à la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 9 février 2006), que M. X..., employé par la société des Transports en commun de la région boulonnaise (TCRB) a fait grève le lundi 16 mai 2005, lundi de Pentecôte, fixé comme journée de solidarité dans l'entreprise ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'une somme correspondant à la retenue effectuée par son employeur sur sa rémunération du mois de mai au titre de la journée de grève ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la grève suspend le contrat de travail ; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération de retenue excédant la durée de la grève ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les article L. 122-42 et L. 521-1 du code du travail ;
2°/ qu'en application de l'article L. 212-16 du code du travail, pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée et le fait que les salariés soient mensualisés ne constitue pas une dérogation au principe d'absence de rémunération ; qu'en se fondant sur la mensualisation pour affirmer que l'employeur était dispensé de rémunérer le salarié gréviste ce jour-là, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-16 et L. 521-1 du code du travail ;
3°/ que le fait que le lundi de Pentecôte soit un jour férié non chômé légalement ne déroge pas au principe selon lequel il n'est pas rémunéré s'il correspond à la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail...
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