Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 octobre 2015, 14-24.270, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C101134
Case OutcomeRejet
Docket Number14-24270
Appeal Number11501134
CounselMe Carbonnier,SCP Gadiou et Chevallier
Date21 octobre 2015
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 838, 1re Civ., n° 366

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2014), que la banque Monte Paschi a sollicité l'exequatur en France des dispositions civiles d'un arrêt prononcé le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco sur le fondement de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire ;

Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt d'accorder l'exequatur, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, les jugements exécutoires dans la Principauté de Monaco seront déclarés exécutoires en France par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie ; qu'en l'espèce, pour dire que les conditions de l'exequatur de l'arrêt rendu le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco étaient réunies, la cour d'appel a examiné les cinq conditions énumérées par l'article précité, sans au préalable rechercher si l'arrêt litigieux était un jugement exécutoire dans la Principauté de Monaco ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ;

2°/ que le jugement doit être motivé et qu'une simple affirmation non étayée ne peut constituer un motif ; qu'en l'espèce, pour dire que les conditions de l'exequatur de l'arrêt rendu le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco étaient réunies, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « L'expédition de l'arrêt du 7 novembre 2011 du tribunal criminel de la Principauté de Monaco réunit les conditions nécessaires à son authenticité d'après la loi monégasque », sans étayer cette affirmation par de plus amples explications et sans s'appuyer sur des éléments matériels ou juridiques ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'aux termes de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, le tribunal doit vérifier si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ; que le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect est appelé blanchiment et contrevient à l'ordre public français ; que la fraude fiscale, qui est le fait de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts, est également contraire à l'ordre public français ; qu'en l'espèce, pour dire que les conditions de l'exequatur de l'arrêt rendu le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco étaient réunies, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'il n'était pas dans son rôle de porter un jugement sur le dossier jugé à Monaco, quand il était ressorti des débats, lors du procès criminel, que les sommes détournées concernaient des comptes détenus par des sujets qui se livraient à des opérations de blanchiment et de fraudes fiscales, et que ces détournements étaient facilités par une pratique avérée et consciente de la banque consistant notamment à admettre des dépôts sous de fausses identités et de fausses adresses, ce qui est manifestement contraire à l'ordre public français ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour dire que les conditions de l'exequatur de l'arrêt rendu le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco étaient réunies, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'il n'était pas dans son rôle de porter un jugement sur le dossier jugé à Monaco, quand les consorts X... faisaient simplement valoir, dans leurs conclusions, que les débats lors du procès criminel avaient permis de comprendre que les sommes détournées concernaient des comptes détenus par des sujets qui se livraient à des opérations de blanchiment et de fraudes fiscales, et que ces détournements étaient facilités par une pratique avérée et consciente de la banque...

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