Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-11.955, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation
CounselMe Le Prado,SCP Baraduc et Duhamel
Date09 juillet 2008
Docket Number07-11955
Appeal Number50801421
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article L. 110-4 I du code de commerce - Conditions - Caractère commercial de l'obligation - Exclusion PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article L. 110-4 I du code de commerce - Domaine d'application - Action d'une association en répétition des frais de formation indûment perçus par une société commerciale
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, V, n° 157

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 110-4-I du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont créé les sociétés Laser et X... Martine qui ont fusionné pour devenir la société Laser propreté, spécialisée dans le nettoyage industriel ; que pour assurer la formation de leur personnel, les époux X... ont obtenu par l'intermédiaire des diverses personnes morales qu'ils animaient, des remboursements de frais de formation auprès de l'organisme collecteur, le Fonds d'assurance à la formation des entreprises de propreté devenu le FAF Propreté ; qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1996 par la direction régionale du travail, le FAF Propreté a déposé plainte contre les époux X... et leur fils des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, de fausses attestations et usage, d'infraction aux dispositions légales sur la formation professionnelle ; que, par arrêt du 21 mai 2003, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relaxé les trois prévenus et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association FAF Propreté ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle du 5 mai 2004 ; que l'association FAF Propreté a assigné la société Laser propreté en répétition des sommes indûment versées au titre de la formation ;

Attendu que pour dire recevable l'action de l'association FAF Propreté contre la société Laser propreté, l'arrêt retient que la formation professionnelle des salariés d'un commerçant ne relève pas d'une obligation commerciale contractuelle ou délictuelle mais des impératifs du code du travail et de ce fait n'est pas soumise à la prescription décennale mais à celle de droit commun c'est-à-dire 30 ans, que l'action de l'association en répétition de l'indu engagée le 5 novembre 2004 pour des versements dont le...

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