Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 février 2017, 15-15.942, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO00241
CitationSur une clause prévoyant un intérêt majoré, à rapprocher : Com., 2 juillet 2013, pourvoi n° 12-22.284, Bull. 2013, IV, n° 114 (2) (rejet)
Case OutcomeRejet
Appeal Number41700241
Date22 février 2017
CounselMe Le Prado,SCP Baraduc,Duhamel et Rameix
Docket Number15-15942
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2015) et les productions, que la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti un prêt à la société Parc thermal de Montrond-les-Bains (la débitrice) ; que cette dernière ayant été mise en sauvegarde le 6 avril 2011, la banque a déclaré une créance correspondant à l'intégralité du capital prêté à échoir, majoré d'une indemnité de recouvrement stipulée au contrat de prêt ; que cette indemnité ayant été contestée, la banque, sur invitation de la cour d'appel statuant en matière de vérification et d'admission des créances, a saisi le tribunal aux fins de fixer sa créance ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'admission au titre de l'indemnité de recouvrement alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de l'égalité des créanciers ne s'oppose à la validité d'une clause convenue entre un créancier et un débiteur antérieurement à l'ouverture de la procédure collective du débiteur que lorsqu'il résulte de cette clause une majoration des obligations du débiteur envers le créancier en cas de prononcé d'une telle procédure ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la clause n° 10 prévoyait une indemnité de 5 % dans le cas où la banque serait obligée de recouvrer sa créance par voie judiciaire ou extra-judiciaire ou de produire celle-ci à un ordre judiciaire quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire ; que cette clause, sanctionnant tout débiteur, qu'il fasse ou non l'objet d'une procédure collective n'aggrave donc pas la situation de celui faisant l'objet d'une telle procédure ; qu'en énonçant le contraire et en déclarant cette clause inopposable à la procédure de sauvegarde ouverte contre l'emprunteuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1152 du code civil et du principe de l'égalité des créanciers d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis, lequel, en appel est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que pour dire la clause n° 10 du contrat de prêt inopposable à la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de l'emprunteuse, l'arrêt retient que cette stipulation est radicalement contraire à l'article L. 622-13 du code de commerce « dont les appelants excipent par l'intermédiaire de la référence au titre VI du code de commerce » ; qu'en statuant ainsi, quand le titre VI susvisé traite exclusivement de l'Autorité de la concurrence et qu'aucune des parties n'avait invoqué l'article L. 622-13 du code de commerce, lequel prohibe la résiliation d'un contrat en cours du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde d'un des contractants, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en soulevant d'office et sans inviter les parties à s'expliquer sur cette procédure contraire à l'article L. 622-13 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'un contrat de prêt n'est pas un contrat « en cours » lorsque, comme en l'espèce, les fonds...

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