Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.975 15-26.976 15-26.977 15-26.978 15-26.979 15-26.980 15-26.981 15-26.982 15-26.983 15-26.984 15-26.985 15-26.986 15-26.987 15-26.988 15-26.989 15-26.990 15-26.992 15-26.993 15-26.994 15-26.995

CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Presiding JudgeM. Frouin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO00443
CitationSur la validité d'une clause pénale dans un accord collectif, évolution par rapport à : Soc., 22 février 1995, pourvoi n° 93-44.268, Bull. 1995, V, n° 65 (rejet)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Docket Number15-26978,15-26985,15-27007,15-27000,15-26983,15-26980,15-26977,15-26989,15-26986,15-27005,15-27004,15-26984,15-26988,15-26975,15-27002,15-26987,15-26994,15-27006,15-26976,15-26981,15-26993,15-26979,15-26992,15-27003,15-27008,15-26997,15-26998,15-26982,15-26990,15-26996,15-26995,15-26999,15-27001
Appeal Number51700443
Date08 mars 2017

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité joint les pourvois n°s F 15-26.975 à Q 15-26.983 et S 15-26.985 à X 15-26.990 et Z 15-26.992 à S 15-27.008 ;

Ordonne la disjonction du pourvoi formé par Didier X... n° R 15-26.984 des pourvois n° F 15-26.975 à X 15-26.990 et Z 15-26.992 à S 15-27.008 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 16 septembre 2015), que courant 2007, la société Whirlpool France a mis en place, dans le but de permettre la création d'un nouvel appareil électroménager, un projet de réorganisation comportant notamment comme objectifs, l'amélioration de la performance industrielle, la réduction des effectifs sur la base du volontariat et la négociation d'un dispositif social passant par la redéfinition des usages et accords internes ; qu'un accord d'établissement a été signé le 12 juin 2008 aux termes duquel les salariés acceptaient des modalités d'aménagement de la durée du travail, en renonçant au bénéfice de 14 jours par an de réduction du temps de travail ; que l'employeur s'engageait au maintien des productions actuelles sur le site d'Amiens et ensuite à la production du nouveau sèche linge sur le même site pendant une durée minimum de 5 ans avec un volume de production annuel minimum de 550 000 produits à compter de la signature de l'accord ; qu'en cas de non-respect de l'accord, l'entreprise s'engageait à indemniser chaque salarié du montant total des efforts concédés entre la date de mise en application et la date de rupture de cet engagement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes de condamnation de la société Whirlpool France à leur payer des sommes à titre de salaire et des dommages-intérêts à titre de préjudice moral, alors selon le moyen :

1°/ que la clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; que ne constitue pas une clause pénale celle qui détermine, dans un contrat synallagmatique, le contenu des obligations contractées par chacune des parties ; que les salariés étaient engagés à renoncer à leurs jours de RTT et à la rémunération des jours qui auraient dû être des jours de congé, sans contrepartie de travail, en contrepartie de l'engagement de l'employeur de produire annuellement 550 000 sèche-linges ; que la somme demandée ne constituait donc pas une indemnisation, mais la seule contrepartie de cet engagement synallagmatique inexécuté ; qu'en retenant que la somme due aux salariés l'était en application d' une clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil ;

2°/ que, à tout le moins, la clause pénale est celle par laquelle les parties à un contrat évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; qu'une indemnité accordée aux salariés en cas de méconnaissance d'un engagement de garantie d'emploi mis à la charge de l'employeur ne peut recevoir la qualification de clause pénale lorsqu'elle est prévue par une convention collective ; qu'en retenant que l'indemnité versée par la société Whirlpool France pour le cas où elle méconnaîtrait son engagement de produire annuellement 550 000 sèche-linges s'analysait en une clause pénale à l'égard de laquelle le juge pouvait exercer le pouvoir de révision qu'il tient de l'article 1152 du code civil, quand cette obligation avait pour source l'accord collectif d'entreprise du 12 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil ;

3°/ que, subsidiairement, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en se bornant à relever que les salariés n'avaient pas établi avoir subi un préjudice financier lié à un volume de production inférieur aux 550 000 sèche-linge initialement prévus, en ne tenant pas compte de ce qu'ils avaient subi un autre préjudice matériel ayant consisté à être privés de 14 jours de RTT par an sans que soit respectée durant plusieurs années la garantie d'emploi constituée par l'engagement que la société Whirlpool France avait pris de respecter un volume minimal de production de 550 000 sèche-linge par an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;

4°/ que tout aussi subsidiairement, il incombe au débiteur qui sollicite la réduction du montant de l'indemnité prévue par une clause pénale d'établir que celui-ci est manifestement excessif et que le créancier a subi un préjudice bien inférieur à celui indemnisé forfaitairement aux termes de la clause pénale ; qu'en reprochant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT