Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 octobre 2011, 10-24.338, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
Case OutcomeRejet
CounselSCP Peignot et Garreau,SCP Vincent et Ohl
Appeal Number31101194
Date12 octobre 2011
Docket Number10-24338
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, III, n° 167

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 2010), que les consorts X... ont donné à bail à M. Y... deux parcelles de vignes ; que confronté au dépérissement, sur une des parcelles, de près des deux tiers des pieds de vigne, le preneur a fait connaître à ses cocontractants sa volonté de mettre un terme à la location ; que les consorts X... ont assigné leur locataire aux fins de lui voir ordonner de poursuivre l'exécution du bail, lequel locataire a demandé sa résiliation sur le fondement de l'article L. 411-30 du code rural ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de résiliation alors, selon le moyen :

1°/ que la résiliation d'un bail rural, à la demande du preneur pour perte d'un bien compris dans le bail, par cas fortuit ne peut être demandée que s'il s'agit d'un bâtiment dont la destruction compromet gravement l'équilibre économique de l'exploitation et si ce bâtiment n'est pas reconstruit ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, pour prononcer la résiliation du bail, à la demande du preneur, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 411-30 du code rural ;

2°/ que la résiliation du bail à la demande du preneur ne peut être prononcée que si l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur est gravement compromis, qu'il s'agisse des terres incluses ou non dans le bail ; que dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la notion d'équilibre de l'exploitation s'étendait de l'exploitation du seul bien loué, et non de l'ensemble de l'exploitation du preneur, la cour d'appel a de nouveau procédé d'une violation de l'article L. 411-30-II et III du code rural ;

3°) que retenant qu'une partie des biens loués avait été détruite en raison de la survenance d'un événement imprévisible et irrésistible, sans même rechercher si le traitement générateur de la destruction d'une partie des pieds de vigne ne résultait pas soit de l'intervention directe du preneur, soit d'un manque de précaution de ce dernier, de sorte que le « cas fortuit » visé à l'article L. 411-30 n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas de ce chef encore, légalement, justifié sa décision au regard du même texte et de l'article 1768 du code civil ;

4°/ qu'en statuant encore comme elle l'a fait, tout en constatant que seule la parcelle ZB 44 avait été partiellement dégradée, à l'exclusion...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT