Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-15.202 15-15.251 15-15.252 15-15.253 15-15.254 15-15.255 15-15.256 15-15.257 15-15.258, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO01072
Case OutcomeRejet
Date01 juin 2016
CitationSur le principe selon lequel un complément de salaire, à la différence d'un remboursement de frais, doit être pris en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation, à rapprocher :Soc., 3 février 2016, pourvois n° 14-18.778 et 14-18.777, Bull. 2016, V, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité
Appeal Number51601072
CounselSCP Monod,Colin et Stoclet,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Docket Number15-15253,15-15257,15-15252,15-15255,15-15256,15-15251,15-15258,15-15254,15-15202
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Frais professionnels - Remboursement - Domaine d'application - Indemnités de déplacement des agents de conduite - Conditions - Détermination - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Exercice - Effets - Rémunération - Maintien - Etendue - Complément de salaire compensant une sujétion particulière à l'emploi - Nécessité
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois J 15-15. 202, N 15-15. 251, P 15-15. 252, Q 15-15. 253, R 15-15. 254, S 15-15. 255, T 15-15. 256, U 15-15. 257 et V 15-15. 258 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 21 janvier 2015) que M. X... et huit autres agents de conduite de la SNCF, tous élus ou titulaires de mandats au sein des institutions représentatives du personnel de la société, soutenant avoir été victimes de discrimination dans le paiement de certaines indemnités et primes, en raison de l'exercice de leurs fonctions de délégué du personnel, ont saisi, avec le syndicat Sud Rail, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la réparation de leur préjudice pécuniaire direct et du préjudice lié à la perte de pension résultant de cette discrimination ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches des pourvois des salariés :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter le surplus de leurs demandes visant à obtenir la réparation du préjudice pécuniaire direct, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié ne doit subir du fait de l'exercice de fonctions
syndicales ou électives aucune perte de rémunération ; que constituent un complément de salaire les allocations de déplacement visées par la directive RH 0131 de la SNCF, calculées de manière forfaitaire pour le personnel roulant, dont ne peuvent être privés les agents du fait de l'exercice de mandats syndicaux ou de représentation ; qu'en décidant le contraire, en l'espèce, tout en constatant que ces allocations compensaient « forfaitairement » les frais engagés par les agents pour assurer leur service, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1132-1, L. 2141-5, L. 2143-7 du code du travail et la directive RH 0131 ;

2°/ que les salariés détenteurs de mandats syndicaux ou de représentation ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de leur mission ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, être privés, du fait de l'exercice de leurs missions, du paiement d'une allocation dont le caractère forfaitaire résulte d'une sujétion particulière de leur emploi et qui constitue donc un complément de salaire ; qu'au cas d'espèce, ils faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel oralement soutenues que les allocations de déplacement du personnel roulant allouées en application de la directive RH 0131, calculées de manière forfaitaire, tendaient bien à compenser une sujétion inhérente aux fonctions, et constituaient ainsi des
compléments de salaire qui ne pouvaient en aucun cas être supprimés par l'employeur du fait de l'exercice de leurs fonctions syndicales ou électives ; qu'en affirmant que ces allocations n'avaient pas une nature salariale de sorte qu'« elles ne sauraient constituer un complément de rémunération », sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si le caractère forfaitaire de ces allocations de déplacement n'était pas la conséquence de la sujétion particulière liée à l'emploi des exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5, L. 2143-7 du code du travail et de la directive RH 0131 ;

3°/ que les salariés détenteurs de mandats syndicaux ou de
représentation ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de leur mission ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, être privés, du fait de l'exercice de leurs missions, du paiement d'une allocation forfaitaire compensant une sujétion particulière de leur emploi, laquelle constitue alors un complément de salaire ; qu'en l'espèce, il était donc totalement indifférent que, s'agissant des allocations de déplacement, la SNCF « les a toujours considérés comme des remboursements forfaitaires de frais réellement engagés et non comme des salaires » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a statué aux termes de motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5, L. 2143-7 du code du travail, ensemble la directive RH 0131 ;

4°/ que les salariés détenteurs de mandats syndicaux ou de représentation ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de leur mission ; que dans leurs conclusions d'appel oralement soutenues, ils faisaient valoir que la SNCF était dans l'incapacité de démontrer le moindre engagement de frais réels par ses agents de réserve lesquels bénéficiaient d'une allocation de déplacement et de complément d'allocation de déplacement qu'ils aient été amenés à conduire un train ou pas ; qu'ils ajoutaient que l'hypothèse avancée par la SNCF n'était pas crédible « aussi bien au titre des « découchés » ou des « frais de repas » dont il apparaît peu probable que l'agent les dépenses entre 0 : 00 et 6 : 00 du matin ! » ; qu'ils soutenaient enfin qu'il était, « en conséquence, constant que la règle d'effectivité du paiement des frais afférents qui seraient prétendument le déclencheur du versement de cette allocation n'a plus cours puisque, effectivement, les agents positionnés en « réserve et qui ne « tirent » en conséquence aucun train-et n'ont donc nécessairement engagé réellement aucun frais-bénéficient néanmoins de ce versement » ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il résultait des dispositions de l'article 118 de l'article RH 0131 que les allocations de déplacement correspondaient à des frais réellement exposés par les salariés dans des circonstances particulières, sans à aucun moment faire ressortir d'éléments apportés par la SNCF et justifiant cette assertion, la cour d'appel a derechef
privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5, L. 2143-7 du code du travail, ensemble la directive RH 0131 ;

5°/ que l'absence de déplacement effectif ne peut justifier objectivement le non-paiement des allocations de déplacement aux agents qui se rendent dans les locaux de l'entreprise pour exercer leurs mandats syndicaux ou de représentation dès lors que ces derniers se trouvent exactement dans la même situation que les agents effectuant une journée de service dite « de réserve à disposition » de l'employeur, dans un local dédié à cet effet au sein de l'établissement, prêts à partir pour la conduite d'un train en remplacement d'un autre conducteur prévu mais absent au départ de son train, sans avoir à justifier l'engagement de frais ; qu'en décidant le contraire, au motif que les exposants se trouvaient dans l'exercice de leurs fonctions d'élus ou de délégués syndicaux (arrêt, p. 7, § 3), la cour d'appel a de nouveau violé ensemble les articles L. 1132-1, L. 2141-5, L. 2143-7 du code du travail et la directive RH 0131 ;

Mais attendu que si un délégué syndical ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés ;

Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les allocations litigieuses, prévues par les articles 111 à 124 de la directive RH 0131 avaient pour objet de compenser forfaitairement les frais supplémentaires engagés par les agents de conduite à l'occasion de leur service en cas de déplacements liés à la conduite d'un train ou lorsqu'ils restent en réserve à disposition dans un local dédié, prêts à partir pour remplacer immédiatement un conducteur prévu mais absent, d'autre part, que ces allocations n'étaient pas versées aux agents de conduite en service facultatif, non inclus dans un roulement et qui se trouvent disponibles à leur domicile, de sorte que les intéressés, non inclus...

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