Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-19.505, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Appeal Number51200406
CitationSur les règles de preuve en matière de discrimination, à rapprocher : Soc., 29 juin 2011, pourvois n° 10-14.067 et 10-15.792, Bull. 2011, V, n° 166 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Docket Number10-19505
Date07 février 2012
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Preuve - Office du juge
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 54

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 2010), que M. X... engagé le 1er juillet 1970 par la société Renault en qualité de cadre stagiaire et occupant en dernier lieu les fonctions de chef de projet de l'organisation informatique d'une direction de cette société, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination dans l'évolution de sa carrière en raison de son origine et de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes du salarié alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors qu'il se penche sur des faits couverts par une amnistie mais présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail, le juge doit veiller à ce que la combinaison de ce texte et de l'interdiction de faire état des faits couverts par l'amnistie ne réalise pas un net désavantage au détriment du défendeur à l'action en discrimination, de sorte qu'en se bornant à déclarer insuffisant le témoignage de la supérieure hiérarchique de M. Boubakar X..., la cour de Versailles a violé par fausse application l'article L. 1134-1 du code du travail et la réserve d'interprétation que lui a donnée le Conseil constitutionnel ainsi que la règle du procès équitable résultant de l'article 6 de la CEDH ;

2°/ que la lettre de convocation à un entretien préalable à une poursuite disciplinaire fait partie intégrante de la procédure d'instruction des faits amnistiés dont l'article 12 alinéa 1 de la loi du 6 août 2002 interdit de faire état, de sorte qu'en reprochant à la société Renault de ne pas avoir produit un tel document, la cour d'appel a, de plus fort, violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, qu'eu égard à la nécessité de protéger les droits fondamentaux de la personne concernée, l'aménagement légal des règles de preuve prévues par l'article L. 1134-1 du code du travail, ne viole pas le principe de l'égalité des armes tel que résultant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, relevé, pour rejeter les éléments avancés par l'employeur afin de justifier l'évolution de carrière du salarié, d'une part, que les insuffisances professionnelles alléguées n'étaient pas établies et, d'autre part, que les faits invoqués dans la lettre du 18 septembre 1992 et qualifiés par l'employeur de " problème plutôt disciplinaire " ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas amnistiés par application de l'article 12 de la loi n° 2002-496 du 6 août 2002, n'étaient pas avérés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que la seule absence de justification d'un différentiel de carrière peut caractériser une violation de la règle « à travail égal salaire égal » et ouvrir droit à une réparation de ce chef mais ne saurait, en l'absence d'un autre élément, constituer une discrimination de caractère « racial » ; qu'à défaut d'indiquer une quelconque circonstance dans laquelle l'entreprise aurait pris en considération l'appartenance vraie ou supposée de M. Boubakar X... à une ethnie, la cour d'appel qui se fonde exclusivement sur l'examen du cas de l'intéressé par rapport à une « moyenne » déterminée par les calculs de l'expert, ne justifie pas légalement le reproche fait à l'entreprise d'avoir pratiqué une discrimination de nature raciale, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1134-1 et L. 1134-2 du code du travail ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer, en termes généraux, que « la discrimination opérée à l'égard de M. X..., notamment en matière de rémunération, de mutation et de promotion professionnelle en raison de son origine et de son appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race » sans identifier par un élément quelconque la nature réelle de la discrimination retenue, la cour d'appel de Versailles ne justifie pas légalement sa décision d'accueillir l'intervention de l'association « Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples » (MRAP) ni de lui allouer une indemnité en réparation d'une atteinte directe aux valeurs correspondant à son seul objet social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-3 du code du travail ;

3°/ que l'imputation d'une discrimination raciale à la société Renault qui se prévalait de la réussite professionnelle en son sein de nombreux cadres appartenant à des ethnies particulières (conclusions pages 38 et 39) est de nature à porter atteinte à l'image de l'entreprise, de sorte qu'en s'abstenant de motiver précisément sa décision sur ce point, la cour d'appel a également violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives pouvant expliquer le retard important subi par le salarié dans le déroulement de sa carrière, par rapport à l'ensemble des salariés se trouvant dans une situation comparable, la cour d'appel a pu en déduire que ce retard n'était pas étranger à la discrimination ethnique invoquée par le salarié ;

Et attendu qu'une fois [la] discrimination établie, la cour d'appel pouvait valablement statuer sur la demande du MRAP en lui allouant une indemnité en réparation d'une atteinte directe aux valeurs correspondant à son seul objet social ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Renault à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Renault

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la discrimination, directe et indirecte, notamment en matière de promotion professionnelle et de rémunération dont Monsieur X... a été victime dans sa carrière professionnelle au sein de la SAS RENAULT en raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ; condamné la SAS RENAULT à payer à Monsieur X... la somme de 249. 900 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices professionnel, matériels et moral subis du fait de la discrimination dont il a fait l'objet ; condamné la SAS RENAULT à payer à la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT et à l'Union Générale des Ingénieurs Cadres Techniciens CGT-Ouvriers et Employés la somme de 3...

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