Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 mars 2016, 15-14.285, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200284
Case OutcomeCassation
Appeal Number21600284
CitationSur l'indifférence du comportement de l'autre conducteur quant à l'indemnisation du conducteur victime, à rapprocher :Crim., 16 février 2016, pourvoi n° 15-80.705, Bull. crim. 2016, n° 47 (cassation partielle), et les arrêts cités
Date03 mars 2016
CounselMe Le Prado,SCP Coutard et Munier-Apaire
Docket Number15-14285
Subject MatterACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Conducteur - Faute - Effets - Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Accident de la circulation - Faute du conducteur - Indemnisation - Exclusion ou limitation
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016 n° 846, II, n° 996

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Valentin X..., alors mineur, circulait à vélomoteur lorsqu'il est entré en collision avec le véhicule conduit par Mme Y..., assuré auprès de la société Nexx assurances (l'assureur) ; que ses parents, M. Jean-Jacques X... et Mme Z... épouse X..., agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fils qu'en leur nom personnel, ont fait assigner l'assureur en réparation de leur préjudice ; que, devenu majeur, M. Valentin X... est intervenu à l'instance ;

Attendu que, pour dire que M. Valentin X... a commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation de ses dommages et de ceux de ses parents, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que M. Valentin X... était débiteur d'une priorité, la visibilité étant bonne et le carrefour bien entretenu, d'autre part, que l'hypothèse selon laquelle Mme Y... se serait déportée sur la droite lors du virage et aurait empiété sur la voie de circulation de la victime devait être écartée, l'arrêt énonce que l'ensemble de ces éléments établit indiscutablement que l'accident trouve sa cause exclusive dans le défaut de respect de la priorité par M. Valentin X..., que, dès lors, la victime n'est pas fondée à solliciter la réparation de son préjudice auprès de l'assureur ;

Qu'en se déterminant ainsi, par une référence inopérante à la seule cause génératrice de l'accident, impliquant nécessairement qu'elle s'était fondée, pour exclure le droit à indemnisation de M. Valentin X..., sur le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers...

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