Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.309, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeRejet
CounselSCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez
Date26 janvier 2011
Docket Number09-68309
Appeal Number51100303
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Articles 23 et 23 bis - Jours fériés légaux - Nature - Jours ouvrables - Exclusion - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, V, n° 39

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 24 juin 2009), que Mme X... a été engagée le 28 janvier 1993 par l'association AEIM en qualité d'agent spécialisé des services généraux affectée à une maison d'accueil spécialisée ; que contestant la décision de son employeur d'imputer quatre jours fériés sur ses congés payés, la salariée, invoquant les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de dire qu'au regard des articles 22, 23 et 23 bis de la convention collective applicable, les jours fériés ne sont pas des jours ouvrables et ne peuvent être décomptés en tant que jours de congés payés et de le condamner au paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1°/ que les jours fériés ne sont pas, à l'exception du 1er mai, nécessairement chômés ; qu'il était constant, en l'espèce, que le temps de travail de la salariée, engagée par l'association A.E.I.M. en qualité d'agent spécialisé des services généraux affectée à la Maison d'accueil spécialisée située à Vandoeuvre-lès-Nancy qui fonctionnait en continu, était aménagé sur la base d'un cycle de quatre semaines, ce qui pouvait la conduire à travailler les week-ends et les jours fériés ; que les jours fériés habituellement travaillés dans l'établissement devaient donc être considérés, contrairement aux jours fériés habituellement chômés, comme des jours ouvrables et, lorsqu'ils coïncidaient avec une période de congés payés, être décomptés en conséquence comme un jour de congés ; qu'en se contentant, dans ces conditions, pour octroyer à Mme X... la somme qu'elle réclamait à titre de rappel de salaire, d'affirmer que les jours fériés étant chômés, ils ne pouvaient être considérés comme des jours ouvrables et décomptés comme des jours de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé ensemble l'article L. 3133-1 du code du travail et les articles 22, 23 et 23 bis de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

2°/ qu'en affirmant que l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 consacrait le...

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