Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-14.843, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C100861
Case OutcomeRejet
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Date11 septembre 2013
Docket Number12-14843
Appeal Number11300861
Subject MatterPREUVE - Règles générales - Charge - Demandeur - Applications diverses
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 170

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ. 9 mars 2011, Bull. 2011, I, n° 53), qu'après le décès d'Albert X..., sa veuve a, par acte du 30 avril 1998, consenti à leurs trois enfants, Gérard, Eliane et Elisabeth, une donation à titre de partage anticipé cumulative de ses biens et de ceux dépendant de la succession de son mari que ceux-ci acceptaient d'y réunir, pour parvenir à un partage unique permettant d'allouer à chacun des héritiers sa part de réserve dans l'une et l'autre des successions ; que la valeur d'actions qui avaient fait l'objet en 1986 d'une donation à M. Gérard X..., a été retenue pour 3 600 francs (548,82 euros) l'une ; qu'aux termes de cet acte, ce dernier s'est trouvé tenu de payer à chacune de ses soeurs une certaine somme, assortie d'intérêts au taux de 4,5 % l'an, en un seul versement au plus tard le 31 décembre 1998 ; qu'avant cette date, il a cédé l'ensemble des actions de la société, le prix unitaire ressortant à 9 952,76 francs (1 517,29 euros), et a réglé les sommes convenues le 22 octobre 1998 ; que Mme Eliane X... a assigné M. Gérard X... pour obtenir la revalorisation de cette soulte en faisant valoir que les conditions de l'article 833-1 du code civil, dans sa rédaction applicable, étaient remplies ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus d'un quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion ; qu'en se référant à la notion extrêmement large de « circonstances économiques », le législateur n'a entendu exclure que les variations de valeur imputables à des événements fortuits affectant l'état du bien ou à l'action du débiteur sur ce même état ; que les fluctuations du marché résultant de l'état de l'offre et de la demande appartiennent aux circonstances économiques ; qu'en refusant de donner effet à une variation due aux « aléas des transactions qui permettent de distinguer la valeur d'un bien de son prix », la cour d'appel a violé l'article 833-1 ancien (devenu l'article 828 nouveau) du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la valeur des actions avait augmenté de plus du quart entre la date du partage et celle du paiement différé et retenu, à bon droit, qu'il appartenait à Mme X..., qui demandait l'application des dispositions de l'article 833-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause, de démontrer que l'augmentation de leur valeur était due à des circonstances économiques, l'arrêt retient que le bénéfice réalisé par M. X... lors de la cession était le résultat de la mise en vente en bloc de la totalité des actions de la société exploitant la marque « Roquefort Papillon » permettant au cessionnaire de...

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