Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 novembre 2006, 05-15.923, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Roger et Sevaux
Date22 novembre 2006
Docket Number05-15923
Appeal Number30601201
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2006, III, n° 229, p. 192
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit lyonnais ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2005), qu'un contrat de réservation portant sur un appartement dans un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement a été signé le 28 août 2001 entre Mme Y..., épouse X..., et la société anonyme immobilière des Trois Collines de Mougins (la SAI), par l'intermédiaire de la SNC Georges V Côte-d'Azur (la SNC) ; qu'il était assorti d'une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt dans les deux mois de sa signature, faute de quoi le contrat serait considéré comme nul et non avenu ; que Mme X... ayant justifié de l'obtention de son prêt le 10 janvier 2002, la SNC l'a informée qu'elle considérait le contrat comme caduc ; que Mme X... a assigné la SAI et la SNC en paiement de dommages-intérêts pour non-réalisation fautive de la vente ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation sont édictées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur qui seul peut se prévaloir de la caducité d'un contrat de vente immobilière à raison de la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt dans le délai contractuel ; qu'en déboutant l'acquéreur de sa demande d'indemnisation au motif inopérant que le vendeur n'aurait pas renoncé à se prévaloir de la caducité de la vente à raison du non respect du calendrier prévu à la condition suspensive, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 et L. 312-16 du code de la consommation ;

2 / que la manifestation d'une volonté non équivoque contraire à un droit vaut renonciation implicite à ce dernier ; que, par courrier du 3 décembre 2001, la SNC Georges V, mandataire du vendeur, attribuait à l'acquéreur la qualité de "propriétaire" ; qu'en déboutant ce dernier de son action en indemnisation au motif que le vendeur n'aurait pas renoncé à se prévaloir de la caducité de la vente, alors qu'une telle manifestation de volonté était manifestement contraire au droit de son mandant d'invoquer la caducité de la vente qui était acquis depuis le 28 octobre 2001, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 et 1998 du...

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