Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-11.628, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gillet
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Piwnica et Molinié
Appeal Number20900318
Docket Number08-11628
Date19 février 2009
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, II, n° 52
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2007), que Mme X..., qui exerçait une activité de créateur graphiste au profit de sociétés, a formé le 29 novembre 2002 une demande auprès de la Maison des artistes en vue de son immatriculation au régime des artistes auteurs indépendants pour une activité avec la société Ogilvy et Mather, et a précisé le montant de ses revenus pour les trois dernières années ; que la Maison des artistes, constatant que ces revenus provenaient d'un même et unique donneur d'ordre, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) qui a procédé à une enquête, puis a affilié l'intéressée au régime général pour cette activité ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette affiliation ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que par acte déposé le 11 février 2008, la société Ogilvy et Mather et Mme X..., représentées par un même avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ont formé un pourvoi contre les organismes de sécurité sociale et l'autorité administrative mentionnés dans la décision qu'ils attaquaient ; que par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2008, Mme X... s'est désistée de son pourvoi ;

Attendu que la caisse fait valoir que le pourvoi de la société Ogilvy et Mather n'ayant pas été formé contre Mme X..., le désistement de cette dernière ne permet plus de la considérer comme étant encore en cause, alors que la décision attaquée rendue en matière d'affiliation, est indivisible par son objet à l'égard de toutes les parties présentes devant la cour d'appel ;

Mais attendu que le pourvoi commun de Mme X... et de la société Ogylvy et Mather a conduit à la mise en cause de toutes les parties présentes en appel ; que ce pourvoi commun répondait ainsi aux exigences de l'article 615 du code de procédure civile ; que le désistement d'un des deux demandeurs au pourvoi commun, s'il a entraîné acquiescement de son auteur, n'a pas eu pour effet, en situation d'indivisibilité, de le mettre hors de cause sur le pourvoi de l'autre demandeur ; que le pourvoi de la société Ogylvy et Mather est par conséquent recevable, Mme X... ayant eu connaissance, dans les formes prescrites, du moyen de cassation développé ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Ogylvy et Mather fait grief à l'arrêt de dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) avait assujetti à bon droit Sylvie X... au régime général de la sécurité sociale du chef de l'activité qu'elle a exercée à partir du 1er janvier 2001 en qualité de...

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