Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.968 15-23.969 15-23.971, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO00691
Case OutcomeCassation partielle
Date26 avril 2017
CitationN1 >SUR L'EFFET, QUANT AU BÉNÉFICE DE L'AVANCEMENT CONVENTIONNEL, DES ARTICLES 32 ET 33 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FÉVRIER 1957 DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, DANS LEUR RÉDACTION ISSUE DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 14 MAI 1992, À RAPPROCHER :SOC., 7 DÉCEMBRE 2010, POURVOI N° 09-40.261, BULL. 2010, V, N° 280 (REJET).N2 >SUR LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES PRIMES PRÉVUES À L'ARTICLE 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FÉVRIER 1957 DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, À RAPPROCHER : SOC., 15 OCTOBRE 2014, POURVOI N° 13-18.006, BULL. 2014, V, N° 243 (REJET), ET L'ARRÊT CITÉ.N3 >Sur le domaine d'application de la présomption de justification de la différence de traitement opérée par voie conventionnelle, à rapprocher :Soc., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-18.444, Bull. 2016, V, n° 206 (rejet), et l'arrêt cité
Docket Number15-23971,15-23969,15-23968
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Appeal Number51700691
Subject MatterSECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale - Article 33 - Salarié promu - Majoration de la rémunération - Avancement conventionnel au choix - Bénéfice - Exclusion - Fondement - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-23.968, 15-23.969 et 15-23.971 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et deux autres salariés exercent la fonction d'inspecteurs du recouvrement au sein de l'Urssaf du Calvados aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Basse-Normandie ; que, diplômés de l'école des cadres avant le 1er janvier 1993, ils ont bénéficié d'un échelon d'avancement de 4 % qui leur a été retiré au moment de leur promotion ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 23, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale ainsi que de demandes au titre de l'indemnité de repas ; que le syndicat CGT du personnel de l'Urssaf de Basse-Normandie (le syndicat) est intervenu au côté des salariés afin de solliciter l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser aux salariés un rappel de salaire au titre de l'article 32 de la convention collective outre congés payés afférents, et dire qu'il devra procéder à la régularisation pour l'avenir avec mention sur les bulletins de paie du nombre de points de compétence consécutifs à la réinstauration de l'échelon de 4 % supprimé, les arrêts retiennent qu'il résulte de la lecture des dispositions de la convention que la suppression des échelons prévue à l'article 33 se rapporte aux échelons 'au choix' et donc à ceux de l'article 31 attribués au mérite dont l'appréciation relève de la direction et non pas à l'échelon de choix de 4 % visé à l'article 32 prenant effet automatiquement à l'obtention du diplôme du cours des cadres ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable au litige, prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à verser aux salariés un rappel de prime d'itinérance, les arrêts retiennent qu'ils justifient par la production de la fiche descriptive de leurs fonctions et planning d'activité que leurs missions d'inspecteur de recouvrement incluaient notamment celles d'information et de conseil des entreprises et de mise en oeuvre des actions de lutte contre le travail illégal sur le terrain avec les partenaires habilités et qu'ils se sont livrés pour les besoins de leur activité professionnelle à des déplacements effectifs, de sorte que les conditions posées par l'alinéa 3 sont réunies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'itinérance est réservée aux seuls agents techniques et alors qu'elle avait rejeté la demande de prime de guichet au motif qu'en qualité d'inspecteurs du recouvrement, les salariés ne relevaient pas de la catégorie des personnels d'exécution de sorte qu'ils ne pouvaient être considérés comme des agents techniques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu le principe d'égalité de traitement et les protocoles d'accord des 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser aux salariés des indemnités de repas, les arrêts retiennent que les salariés se voient appliquer selon leur catégorie, soit le protocole d'accord du 26 juin 1990 modifié concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, soit le protocole d'accord du 11 mars 1991 modifié concernant ceux des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale, que chacun de ces protocoles prévoit des indemnités forfaitaires de repas différentes en cas de déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur, que l'application de ces dispositions conduit, à une situation indiciaire et contrainte professionnelle identique, à des écarts de nature à laisser supposer une inégalité de traitement entre salariés, que la circonstance tenant à l'appartenance à des catégories professionnelles ou conventions collectives différentes ne saurait constituer une raison objective justifiant la différence constatée alors que les salariés sont placés dans une situation égale au regard de l'obligation de se nourrir en cas de déplacement, que le fait que les agents de direction sont dans l'exercice de leur fonction amenés à rencontrer diverses personnalités qui les amènerait à fréquenter des établissements les exposant à des frais plus élevés que ceux des autres agents est inopérant au regard de l'avantage considéré ;

Qu'en statuant comme ainsi, alors que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle et qu'il ressortait de ses constatations que la différence de traitement dénoncée n'était pas étrangère à toute considération professionnelle, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir emporte, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de dispositif qui alloue des dommages-intérêts au syndicat ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande au titre de l'indemnité de guichet et déclarent irrecevables leurs demandes de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite complémentaire durant la période antérieure à celle couverte par les rappels alloués, les arrêts rendus le 19 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne MM. Y..., Z..., Mme A... et le syndicat CGT du personnel de l'Urssaf de Basse-Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs et identiques produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Urssaf de Basse-Normandie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF de Basse-Normandie à payer à chaque salarié un rappel de salaire au titre de l'article 32 de la convention collective, outre congés payés afférents, et dit que l'URSSAF devra procéder à la régularisation pour l'avenir avec mention sur les bulletins de paie du nombre de points de compétence consécutifs à la réinstauration de l'échelon de 4 % supprimé, d'AVOIR condamné l'URSSAF de Basse-Normandie à payer des dommages et intérêts au syndicat CGT des personnels URSSAF de Basse-Normandie et d'AVOIR condamné l'URSSAF de Basse-Normandie aux dépens et à payer des sommes à chaque salarié et au syndicat CGT des personnels URSSAF de Basse-Normandie en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la demande formée au titre des articles 32 et 33 de la convention collective a pour objet la restauration de l'"échelon de choix" de 4 % obtenu lors de l'obtention du diplôme délivré au titre de l'une des options du cours des cadres, mais retiré à l'occasion de la réalisation de sa promotion. La convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 comporte un article 29 rédigé comme suit : "Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré. L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré. L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d'embauche. Il s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans. L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4 % du salaire d'embauche. Lorsque le salaire d'embauche est inférieur au minimum fixé par les accords de salaires visés par l'article 19 ci-dessus, les majorations de choix et d'ancienneté se calculent sur ledit minimum, dans la limite toutefois, pour chaque emploi, du salaire d'embauche majoré de l'avancement maximal de 40 % appliqué à ce dernier...

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