Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-15.171, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO01286
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number51601286
Date22 juin 2016
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Docket Number14-15171
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice des ventes exports spiritueux pour le compte de la société Château du Tariquet ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour absence de validité de la convention de forfait en jours, alors, selon le moyen :

1°/ que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que lorsque l'accord collectif permettant la signature d'une convention individuelle de forfait prévoit de telles garanties, qui ne sont pas respectées par l'employeur, la convention individuelle conclue sur le fondement d'un tel accord est nulle ou, à tout le moins, privée d'effet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un accord d'entreprise du 22 avril 2008 précisait la catégorie de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours, le nombre de jours travaillés forfaitisés, les modalités de décompte des journées travaillées et des règles de repos quotidien et hebdomadaire, les conditions de contrôle de l'application de ce type de forfait, les modalités de suivi de l'organisation du travail des intéressés, l'amplitude de leurs journées de travail et la charge de travail en résultant, qu'il précisait qu'à la fin de chaque année la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année, et qu'un bilan sera effectué chaque semestre pour vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés ; que la cour d'appel a également constaté que Mme X... faisait valoir que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'accord collectif prévoyant la remise annuelle d'un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que celles relatives à l'établissement d'un bilan semestriel permettant de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés ; que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a considéré que les dispositions de l'accord collectif étaient de nature à assurer la sécurité et la santé des salariés soumis au forfait jours ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que l'employeur avait respecté les dispositions de l'accord d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'accord d'entreprise du 22 avril 2008, ensemble de l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article L. 3121-39 dans sa rédaction applicable ;

2°/ que la qualité de cadre autonome ne permet pas à elle seule la conclusion d'une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'un tel forfait doit avoir été prévu par un texte conventionnel, dont les prescriptions doivent avoir été respectées par l'employeur ; qu'en considérant, pour débouter Mme X... de ses demandes, qu'elle était en tout état de cause un cadre autonome, en sorte qu'elle avait pu valablement souscrire une convention de forfait en jours sur l'année, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 22 avril 2008, ensemble de l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article L. 3121-39 dans sa rédaction applicable ;

3°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, Mme X... soutenait que la convention individuelle de forfait était dénuée d'effet dans la mesure où, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2323-29 du code du travail, le comité d'entreprise n'avait pas été consulté sur le recours aux conventions de forfait, pas plus que sur les modalités de suivi de ces dernières ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que c'est à l'employeur qu'il revient de suivre l'exécution d'un forfait jours ; que la stipulation contractuelle qui prévoit le contraire est nulle ou, à tout le moins, dénuée d'effet ; qu'en considérant, pour débouter la salariée de ses demandes, que son contrat l'obligeait à remettre à son employeur un décompte de ses journées de travail, la cour d'appel a violé ledit principe, ensemble l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article L. 3121-39 dans sa rédaction applicable ;

6°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en affirmant que la salariée ne produisait pas plus d'éléments en appel qu'en première instance, de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, quand l'intéressée produisait ses plannings de travail, ainsi que différents mails échangés avec l'employeur au sujet de ces derniers, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdites pièces en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu que le non-respect par l'employeur tant des dispositions de l'accord d'entreprise relatives à l'exécution de la convention de forfaits en jours que de l'obligation de consulter le comité d'entreprise sur le recours à ce dispositif n'a pas pour effet la nullité de la convention individuelle de forfait en jours ; que le moyen, qui s'attaque, en sa cinquième branche, à un motif surabondant et qui ajoute, en sa dernière branche, à l'arrêt attaqué, ne saurait être accueilli en ce qu'il tend à censurer un chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour « absence de validité » de la convention de forfait ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; qu'il n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt retient que ses prétentions d'indemnisation sont mal fondées dès lors que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendante du bien-fondé de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société civile vinicole Château du Tariquet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile vinicole Château du Tariquet et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de validité de la convention de forfait jours, de...

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