Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.202, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO01524
Case OutcomeCassation
Date23 septembre 2015
Docket Number14-14202
CounselSCP Boullez,SCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Appeal Number51501524
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 836, Soc., n° 218

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après un premier licenciement survenu le 13 mai 2004, M. X... a reçu notification de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi à compter du 6 juillet 2004 d'un montant journalier de 126,39 euros pour une durée maximale de sept cents jours, allocation qu'il n'a pas perçue ayant retrouvé un emploi dès le 24 mai 2004 ; qu'ayant été à nouveau licencié le 11 août 2006 à l'âge de 58 ans, Pôle emploi lui a notifié ses droits à l'allocation de retour à l'emploi d'un montant journalier de 128,73 euros, dans la limite de six cent quatre-vingt-dix jours ; que soutenant qu'il ne se trouvait pas dans une situation de réadmission visée à l'article 10 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 dès lors qu'il n'avait reçu aucune allocation à la suite de son premier licenciement, il a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à la condamnation de Pôle emploi à lui payer des sommes à titre de rappel d'allocations de retour à l'emploi et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen et sur la quatrième branche du second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 10 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Attendu que pour rejeter les demandes en rappel d'allocations de retour à l'emploi, l'arrêt retient que lors de son second licenciement le 11 août 2006, l'allocataire se trouvait dans la situation de réadmission décrite à l'article 10 du règlement puisque son premier licenciement avait donné lieu à une première admission avec ouverture des droits correspondants dont Pôle emploi l'avait informé notamment en lui en communiquant le calcul, qu'il résulte des dispositions de ce texte que la réadmission s'analyse en une ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation prise en charge par le régime d'assurance chômage pour un chômeur qui perd à nouveau un emploi au titre duquel il a acquis de nouveaux droits, qu'elle suppose uniquement que le candidat à la réadmission ait fait l'objet d'un précédent licenciement ayant permis l'ouverture de droits à indemnisation déterminés en fonction de cette première période d'affiliation, d'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi et d'une nouvelle demande de prise en charge à laquelle il est fait droit en application des articles 3 et 4 du règlement précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas en situation de réadmission, le salarié privé d'emploi qui, ayant retrouvé un emploi, n'a perçu aucune allocation au titre de la précédente admission, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Pôle emploi de Noisy-le-Grand aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Pôle emploi de Noisy-le-Grand et condamne celui-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être déclaré incompétent pour statuer sur la légalité de l'article 22 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006,

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... qui n'a pas entendu contester devant le tribunal l'application à son cas des dispositions relatives à la part variable de sa rémunération dont il discutait uniquement le calcul, invoque pour la première fois en cause d'appel l'illégalité des dispositions de l'article 22 précité ; que cette demande relève de la compétence des juridictions administratives en application de l'article 49 du code de procédure civile comme l'a soutenu à bon droit Pôle Emploi dans ses premières conclusions devant la cour avant toute défense au fond,

ALORS QU'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la validité des conventions d'assurance chômage qui ont le caractère de conventions de droit privé pour être conclues exclusivement entre personnes de droit privé ; qu'en énonçant, pour se déclarer incompétente, que la demande d'appréciation de la légalité de l'article 22 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage relevait de la compétence des juridictions administratives en application de l'article 49 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Gérard X... de ses demandes tendant à obtenir le paiements des sommes de 35.649,67 € à titre de rappel d'allocations pour la période du 11 septembre 2006 au 30 juin 2009, 12.368,88 € à titre de versements d'allocations pour la période du 1er juillet au 10 septembre 2009, 34.701,58 € à titre de maintien des allocations pour la période du 11 septembre 2009 au 31 mars 2010, 5.715,03 € au titre de perte de la perte financière pour la période du 1er avril 2010 au 30 septembre 2010, 26.556 € au titre du manque à gagner du fait de la liquidation de ses droits à retraite, d'avoir dit que le trop perçu d'allocations chômage par Monsieur X... s'élevait à la somme de 41.785,82 €, de l'avoir condamné au paiement de cette somme et d'avoir ordonné la compensation avec les dommages et intérêts qui lui ont été alloués et dit que Monsieur X... devait être condamné à payer au Pôle Emploi la somme de 31.785,82 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions des articles 8 et 9 du Règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits et qui doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé ; que selon les dispositions de l'article 10 du même Règlement : "§ 1 - l'ouverture d¿une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits ; seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par tin accord d'application ; § 2- Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du §1er ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est à dire du reliquat de cette période d'indemnisation après application le cas échéant de l'article 13 dès lors que : a) le temps écoulé depuis la date d¿admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ; b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application ; cette condition n'est toutefois pas...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT