Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.087, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO01080
CitationSur le principe selon lequel le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail, dans le même sens que :Soc., 16 juin 2010, pourvoi n° 08-43.244, Bull. 2010, V, n° 142 (cassation partielle)
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number13-12087
Appeal Number51401080
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Date28 mai 2014
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Emploi intermittent - Temps de travail - Annualisation - Nécessité (non)
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, V, n° 128

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 novembre 2010, n° 09-40. 519), que Mme X... a été engagée par la société Eurest France (la société), aux droits de laquelle vient la société Compass Group France enseignement, en qualité d'employée de restauration appartenant à la catégorie 1 B, pour être affectée au restaurant scolaire du Lycée Descartes de Saint-Genis Laval, dans le cadre d'un contrat de travail intermittent, « à durée indéterminée et à temps partiel » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le second moyen :

Vu les articles L. 3123-31, L. 3123-33 et L. 3121-22 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle ; qu'ainsi les heures supplémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une rémunération majorée pour les heures supplémentaires effectuées au cours du mois de novembre 2005, l'arrêt retient que les dispositions du § 4, de l'article 5 de l'accord collectif national du 14 juin 1993 restreignent la possibilité d'effectuer des heures complémentaires à la demande de l'employeur au quart de la durée minimale de travail prévue au contrat, à l'instar de l'article 7. 1 de l'accord RTT applicable au personnel employé de la société, que toutefois, la majoration des heures complémentaires effectuées au-delà du 10ème de cette durée doit s'opérer au taux de 30 %, en vertu du troisième alinéa du § 4 de l'article 5 de l'accord national, la salariée ne peut prétendre au paiement d'une majoration au titre d'heures supplémentaires, pour avoir effectué, au cours du mois de novembre 2005 trente heures figurant à juste titre comme heures complémentaires sur son bulletin de paie de ce mois mais tout au plus à une majoration de 30 % appliquée à la rémunération du différentiel entre ce total mensuel d'heures complémentaires et le 10ème de la durée contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 de l'accord collectif national du 14 juin 1993 et l'article 7. 1 de l'accord RTT ne traitent que des heures complémentaires et non des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement d'une rémunération majorée pour les heures supplémentaires effectuées au cours du mois de novembre 2005, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Compass Group France aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Compass Group France à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nora X... de sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent et à temps partiel en contrat de travail permanent à temps complet ;
AUX MOTIFS QU'« En l'espèce, il est constant que Nora X... travaillait en qualité d'Employée de Restauration, appartenant à la catégorie I B, depuis le 1er décembre 1997, date de prise d'effet de son contrat de travail initial conclu avec la SA EUREST, lequel contrat prévoyait une répartition des périodes travaillées dans l'année sur une durée minimale de travail effectif de + 800 heures, par périodes précisées en fonction du calendrier scolaire, dans la semaine travaillée, qu'elle était affectée dès l'origine au restaurant scolaire du lycée René Descartes de Saint Genis Laval (Rhône), qu'un exemplaire de l'Accord sur le travail intermittent du 14 juin 1993 était joint à son contrat, qui se référait expressément à la convention collective nationale de la restauration collective, que ce contrat de travail a été ensuite poursuivi au bénéfice de cette salariée de niveau I par chacun des attributaires du marché de la restauration collective du même établissement scolaire au sein de la même unité de travail...

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