Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 novembre 2009, 08-20.951, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Lacabarats |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | Me Foussard,SCP Gatineau et Fattaccini |
Date | 10 novembre 2009 |
Docket Number | 08-20951 |
Citation | Dans le même sens que :3e Civ., 8 décembre 2004, pourvoi n° 03-17.241, Bull. 2004, III, n° 227 (cassation), et l'arrêt cité. Sur la portée de l'accord des parties sur la délimitation des fonds, dans le même sens que : 1re Civ., 13 juillet 1960, pourvoi n° 27-11.604, Bull. 1960, I, n° 394 (rejet) ;3e Civ., 5 janvier 1978, pourvoi n° 76-12.611, Bull. 1978, III, n° 13 (rejet) |
Appeal Number | 30901296 |
Subject Matter | PROPRIETE - Preuve - Immeuble - Titre - Procès-verbal de bornage - Portée PROPRIETE - Action en revendication - Immeuble - Bornage antérieur - Portée |
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2009, III, n° 247 |
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du code civil, ensemble l'article 646 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis la Réunion, 3 octobre 2008), que, par acte authentique des 29 novembre et 2 décembre 1991, M. Mardé X... a fait donation partage de quatre parcelles provenant de la division d'un terrain lui appartenant situé à Saint André suivant document d'arpentage du 15 octobre 1991 établi par un géomètre expert ; que deux de ces parcelles cadastrées AT 527 et AT 528 ont été données à MM. Marceau et Alexandre X... ; que M. Raymond X..., nu propriétaire d'une parcelle AT 99 jouxtant les précédentes, a signé avec l'ensemble des donataires et des propriétaires des terrains contigus un procès verbal de bornage le 20 novembre 2001 ; que, faisant grief à M. Raymond X... d'avoir déplacé une borne délimitant la partie nord entre les parcelles AT 527 et AT 99 et d'avoir construit un mur empiétant sur le terrain cadastré AT 528, les consorts Alexandre et Marceau X... l'ont assigné aux fins, notamment, de déterminer les limites de propriétés conformément à la convention de bornage établie le 20 novembre 2001 et de condamner M. Raymond X... à démolir la partie de son mur qui empiète sur leur terrain ;
Attendu que pour débouter M. Raymond X... de sa demande en revendication de la propriété de la portion du terrain cadastré AT 528 sur laquelle il a construit un mur et le condamner à sa démolition sous astreinte, l'arrêt retient que la seconde convention de bornage, signée le 20 novembre 2001 par toutes les parties au litige, y compris de M. Raymond X..., s'impose et fait la loi des parties en ce qui concerne les limites de propriétés respectives ;
Qu'en se fondant exclusivement sur un procès verbal de bornage, lequel ne constitue pas un acte translatif de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint Denis la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion, autrement composée ;
Condamne MM. Marceau et Alexandre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Marceau et Alexandre X... à payer à M. Raymond X... la somme de 2 500...
Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du code civil, ensemble l'article 646 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis la Réunion, 3 octobre 2008), que, par acte authentique des 29 novembre et 2 décembre 1991, M. Mardé X... a fait donation partage de quatre parcelles provenant de la division d'un terrain lui appartenant situé à Saint André suivant document d'arpentage du 15 octobre 1991 établi par un géomètre expert ; que deux de ces parcelles cadastrées AT 527 et AT 528 ont été données à MM. Marceau et Alexandre X... ; que M. Raymond X..., nu propriétaire d'une parcelle AT 99 jouxtant les précédentes, a signé avec l'ensemble des donataires et des propriétaires des terrains contigus un procès verbal de bornage le 20 novembre 2001 ; que, faisant grief à M. Raymond X... d'avoir déplacé une borne délimitant la partie nord entre les parcelles AT 527 et AT 99 et d'avoir construit un mur empiétant sur le terrain cadastré AT 528, les consorts Alexandre et Marceau X... l'ont assigné aux fins, notamment, de déterminer les limites de propriétés conformément à la convention de bornage établie le 20 novembre 2001 et de condamner M. Raymond X... à démolir la partie de son mur qui empiète sur leur terrain ;
Attendu que pour débouter M. Raymond X... de sa demande en revendication de la propriété de la portion du terrain cadastré AT 528 sur laquelle il a construit un mur et le condamner à sa démolition sous astreinte, l'arrêt retient que la seconde convention de bornage, signée le 20 novembre 2001 par toutes les parties au litige, y compris de M. Raymond X..., s'impose et fait la loi des parties en ce qui concerne les limites de propriétés respectives ;
Qu'en se fondant exclusivement sur un procès verbal de bornage, lequel ne constitue pas un acte translatif de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint Denis la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion, autrement composée ;
Condamne MM. Marceau et Alexandre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Marceau et Alexandre X... à payer à M. Raymond X... la somme de 2 500...
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