Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 novembre 2007, 06-13.246, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gillet
Case OutcomeRejet
CounselSCP Baraduc et Duhamel,SCP Piwnica et Molinié
Date15 novembre 2007
Appeal Number20701616
Docket Number06-13246
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Péremption d'instance - Interruption - Acte interruptif - Décès d'une partie - Notification - Notification de la partie entendant se prévaloir de l'interruption d'instance - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Causes - Décès d'une partie - Notification - Effet PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Diligence accomplie par une partie - Définition - Lettre adressée par l'avocat d'une partie se trouvant en dehors de la procédure judiciaire - Portée PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Diligence accomplie par une partie - Définition - Paiement des frais d'expertise en exécution d'une ordonnance de taxe pour une expertise déjà accomplie - Portée PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Définition
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, II, N° 253


Sur le moyen unique identique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2006), que dans un litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3/5 avenue Charles Floquet à Paris, M. et Mme X... et la société Distel ont introduit une instance devant un tribunal ; qu'un expert a été désigné ; que Jean X... est décédé le 19 août 1997 ; qu'un juge de la mise en état a radié l'affaire le 20 octobre 1997 ; que le rapport de l'expert ayant été déposé en janvier 1998, Mme X... et la société Distel ont, par conclusions du 20 octobre 1999, demandé la réinscription de l'affaire ; que le syndicat des copropriétaires, le syndic et les consorts Y... ont alors opposé la péremption de l'instance ;

Attendu que la société Distel et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de décès d'une partie, l'instance est interrompue à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie elle-même ; que la notification à l'autre partie, par le greffe du tribunal, de l'ordonnance de radiation consécutive au décès d'une partie interrompt l'instance ; qu'en jugeant néanmoins que la notification du décès de Jean X... ne pouvait résulter de la notification aux parties, par le greffe du tribunal, de l'ordonnance de radiation du 20 octobre 1997 consécutive à ce décès et ne pouvait être effectuée que par acte d'avocat à avocat, la cour d'appel a violé l'article 370 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la notification du décès par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la partie adverse interrompt valablement l'instance ; que cette notification est valable dès lors que la lettre fait état du décès d'une partie, ce dont il résulte que son destinataire en devient informé s'il ne l'a pas déjà été, peu important que l'information du décès ne soit pas l'unique objet de ladite lettre ; qu'en jugeant néanmoins que la lettre adressée par le conseil de la société Distel au syndicat des copropriétaires du 3/5 avenue Charles Floquet le 14 novembre 1998 n'avait pas interrompu l'instance, tandis qu'elle constatait que cette lettre faisait mention du décès de Jean X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 370 du nouveau code de procédure civile, ensemble...

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