Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 mars 2012, 12-60.140, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number21200675
Docket Number12-60140
Date29 mars 2012
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, II, n° 62

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été radiée le 18 décembre 2009 des listes électorales de la circonscription d'Uvea (circonscription territoriale de Wallis et Futuna) par la commission administrative, au motif qu'elle n'y était plus domiciliée ; que le 15 décembre 2011 Mme X... a saisi le tribunal pour contester cette décision et solliciter sa réinscription ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que l'article 1635, bis, Q, III, 8°, du code général des impôts dispense du paiement de la contribution à l'aide juridique prévue par ce texte la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral ; que, selon ce dernier texte, le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été radiées des listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du même code ;

Et attendu que Mme X... se prévaut d'un défaut de notification de la décision de radiation prise par la commission administrative de révision des listes électorales, constitutive d'une inobservation des formalités prescrites par les articles L. 23, L. 25 et R. 8 du code électoral ;

D'où il suit que le pourvoi de Mme X... est recevable ;

Attendu que les quatre premières branches du moyen unique ne sont pas de nature à permettre son admission ;

Mais, sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :

Vu l'article L. 11, 1° et 2°, du code électoral ;

Attendu, selon ce texte, que sont inscrits sur la liste électorale tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou qui figurent pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes communales et qui, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ;

Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., le jugement retient que selon l'article L. 11 du code électoral le domicile doit être réel et actuel ; qu'il est constant que Mme X... ne réside pas à Wallis, sauf pour des périodes de vacances limitées ; que la production de factures...

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