Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 janvier 2017, 15-27.290, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Chauvin |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2017:C300004 |
Citation | Sur la possibilité, pour le prêteur, de débloquer les fonds destinés à financer l'achat du terrain avant la réception de l'attestation de garantie de livraison, à rapprocher :3e Civ., 12 septembre 2007, pourvoi n° 06-16.521, Bull. 2007, III, n° 134 (rejet) |
Case Outcome | Rejet |
Appeal Number | 31700004 |
Date | 05 janvier 2017 |
Counsel | Me Delamarre,SCP Célice,Soltner,Texidor et Périer |
Docket Number | 15-27290 |
Subject Matter | CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Construction avec fourniture de plan - Prêteur - Obligations - Etendue - Détermination |
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er octobre 2015), que Mme X... a souscrit, auprès de la société Crédit foncier de France (le Crédit foncier), un prêt destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison individuelle ; qu'elle a, parallèlement, conclu un contrat soumis aux dispositions des articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; que le Crédit foncier a débloqué les fonds qui ont servi à l'acquisition du terrain ; que, n'ayant pu obtenir une garantie « dommages ouvrage », le constructeur a, par la suite, avisé Mme X... de la caducité du contrat de construction ; qu'en l'absence d'obtention d'une garantie de livraison, le Crédit foncier s'est opposé à la remise des fonds destinés aux travaux de construction ; que Mme X... a assigné le Crédit foncier en responsabilité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que dans un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, aucun prêteur ne peut formuler d'offre sans garantie dommages-ouvrage ni débloquer des fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison ; que, dans la présente espèce, en dépit de l'absence d'attestation de garantie de livraison et de garantie dommages-ouvrage, le Crédit foncier de France a transmis à Mme X... une offre de prêt datée du 7 décembre 2010, avant de débloquer une partie des sommes prévues pour acquérir un terrain ; qu'en procédant ainsi, la banque a méconnu ses obligations légales ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité de la société Crédit foncier de France sans violer l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ;
2°/ que doit être réparé le préjudice qui présente un lien de causalité certain avec la faute ; que l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation impose à la banque de vérifier, dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, l'existence d'une attestation de garantie de livraison avant de débloquer des fonds ; que, suite à l'offre de prêt du 7 décembre 2010, la société Crédit foncier de France a débloqué la première partie des fonds pour que Mme X... procède à l'acquisition d'un terrain, sans vérifier l'existence d'une attestation de garantie de livraison ; qu'elle a cependant refusé, en l'absence de cette garantie, de débloquer la seconde partie des fonds, pourtant nécessaires à la construction d'une maison individuelle ; que cette attitude contradictoire, résultant d'une méconnaissance des obligations légales qui s'imposaient au prêteur relatives au financement de la...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er octobre 2015), que Mme X... a souscrit, auprès de la société Crédit foncier de France (le Crédit foncier), un prêt destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison individuelle ; qu'elle a, parallèlement, conclu un contrat soumis aux dispositions des articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; que le Crédit foncier a débloqué les fonds qui ont servi à l'acquisition du terrain ; que, n'ayant pu obtenir une garantie « dommages ouvrage », le constructeur a, par la suite, avisé Mme X... de la caducité du contrat de construction ; qu'en l'absence d'obtention d'une garantie de livraison, le Crédit foncier s'est opposé à la remise des fonds destinés aux travaux de construction ; que Mme X... a assigné le Crédit foncier en responsabilité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que dans un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, aucun prêteur ne peut formuler d'offre sans garantie dommages-ouvrage ni débloquer des fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison ; que, dans la présente espèce, en dépit de l'absence d'attestation de garantie de livraison et de garantie dommages-ouvrage, le Crédit foncier de France a transmis à Mme X... une offre de prêt datée du 7 décembre 2010, avant de débloquer une partie des sommes prévues pour acquérir un terrain ; qu'en procédant ainsi, la banque a méconnu ses obligations légales ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité de la société Crédit foncier de France sans violer l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ;
2°/ que doit être réparé le préjudice qui présente un lien de causalité certain avec la faute ; que l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation impose à la banque de vérifier, dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, l'existence d'une attestation de garantie de livraison avant de débloquer des fonds ; que, suite à l'offre de prêt du 7 décembre 2010, la société Crédit foncier de France a débloqué la première partie des fonds pour que Mme X... procède à l'acquisition d'un terrain, sans vérifier l'existence d'une attestation de garantie de livraison ; qu'elle a cependant refusé, en l'absence de cette garantie, de débloquer la seconde partie des fonds, pourtant nécessaires à la construction d'une maison individuelle ; que cette attitude contradictoire, résultant d'une méconnaissance des obligations légales qui s'imposaient au prêteur relatives au financement de la...
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