Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 décembre 2010, 09-17.194, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeRejet
CounselMe Blanc,SCP Ghestin
Docket Number09-17194
Date02 décembre 2010
Appeal Number21002131
Subject MatterPOUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Domaine d'application - Demande de communication de pièces portant sur les pièces annexes d'un document, lui-même communiqué CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Egalité des armes - Connaissance de toute pièce présentée au juge - Conditions - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, II, n° 198

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 septembre 2009, RG 08/00618) et les productions, que par deux arrêts correctionnels définitifs, M. X... a été condamné, solidairement avec la société dont il était dirigeant, la société Loma, et avec la société Clauni et son dirigeant Jean-Marie Y..., commissionnaires en douane auxquels M. X... avait fait appel, à verser à l'administration des douanes des sommes au titre de droits et taxes éludés, d'autres sommes pour tenir lieu de confiscation et à payer des amendes ; que la société Clauni, invoquant avoir versé la totalité du montant des condamnations correspondant aux droits et taxes éludés, a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... entre les mains de la société bordelaise de CIC d'Agen, pour avoir paiement d'une somme représentant le quart de ce montant ; que M. X... a contesté cette saisie devant un juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de communication de pièces qu'il avait formée, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantage pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en application de ce principe, toute partie à qui est communiquée par une autre partie des courriers qu'elle a échangés avec un tiers comportant des annexes ou des pièces jointes, doit être à même d'avoir connaissance de ces annexes ou de ces pièces jointes ; qu'en rejetant les demandes de communication d'annexes ou de pièces jointes à des courriers échangés entre le commissionnaire en douane agréé et l'administration des douanes, courriers versés aux débats par le commissionnaire en douane alors même qu'elle avait constaté que le commissionnaire en douane condamné solidairement avec son dirigeant, son commettant et son dirigeant, avait bénéficié d'une remise des pénalités douanières, avant de déclarer fondé le recours subrogatoire du commissionnaire en douane, pour valider la saisie-attribution, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et sans violer l'article 6 § 1 de la Convention susmentionnée que la cour d'appel, qui a constaté que les pièces dont la communication était sollicitée étaient sans pertinence pour la solution du litige, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de la saisie-attribution, alors, selon le moyen :

1°/ que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'en exécution de décisions correctionnelles, le commissionnaire en douane agréé était codébiteur solidaire avec son commettant et leurs dirigeants, des droits éludés et des pénalités dues à l'administration des douanes mais que dans le cadre de négociations ultérieures avec l'administration des douanes, le commissionnaire en douane agréé s'était "engagé à payer l'intégralité des droits éludés", en contrepartie de quoi il avait bénéficié de la remise totale des pénalités, l'administration des douanes s'étant réservée le droit de poursuivre le commettant et son dirigeant afin de recouvrer les pénalités douanières ; qu'en cet état, les deux arrêts correctionnels ne constituaient plus un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont l'exécution pouvait être poursuivie ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2°/ qu'aux termes de la mention portée en marge de l'arrêt correctionnel de la cour d' Agen du 26 juin 1997, il était écrit "26.11.1998 arrêt de la Cour de cassation, casse et annule partiellement, par voie de retranchement" sans autre précision ; qu'en considérant qu'aux termes de cette mention, il avait été fait état "de la date et de la teneur de l'arrêt de cassation prononcée", de sorte que peu importait l'absence de signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 1998 et que l'arrêt du 26 juin 1997 seul visé par la poursuite constituait un titre exécutoire autorisant la mise en oeuvre de la saisie-attribution, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que l'acte par lequel l'huissier procède à la saisie doit contenir à peine de nullité un décompte permettant au débiteur de relever les erreurs de calcul éventuelles lors de la dénonciation ; qu'après avoir constaté que l'attestation de paiement de l'administration des douanes du 14 mars 2007 ayant, selon le commissionnaire en douane, valeur de quittance subrogative comportait en annexe un état récapitulatif des paiements de droits et taxes effectués par celui-ci en exécution de l'arrêt du 25 octobre 1999 mais que cet état récapitulatif n'avait pas été joint à la signification prévue par l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 et n'avait donc pas été portée à la connaissance du débiteur dans le cadre de la dénonciation prévue par l'article 58, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en l'absence de cette pièce, le décompte comportait les éléments permettant l'évaluation de la créance ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ;

4°/ qu'aucune subrogation ne peut être accordée à celui qui paye ce qu'il reconnaît lui incomber à titre exclusif et définitif ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le commissionnaire en douane agréé était codébiteur solidaire avec son dirigeant, le commettant et son dirigeant, des droits éludés et des pénalités dues à l'administration des douanes en exécution de décisions correctionnelles mais que dans la cadre de négociations avec l'administration des douanes, le commissionnaire en douane agréé s'était "engagé à payer l'intégralité des droits éludés", en contrepartie de quoi il avait bénéficié de la remise totale des pénalités, l'administration des douanes s'étant réservée le droit de poursuivre le commettant et son dirigeant afin de recouvrer les pénalités douanières ; qu'en l'état de l'acceptation de la condition à laquelle avait été subordonnée la décision de remise, aucune subrogation ne pouvait être invoquée par le commissionnaire en douanes agréé à l'encontre du commettant et de son dirigeant ; qu'en jugeant au contraire, motif pris de l'absence de renonciation dénuée d'équivoque de l'intention de renoncer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ que la subrogation de plein droit prévue par l'article 1251 3° du code civil n'a lieu qu'au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'en exécution de décisions correctionnelles, le commissionnaire en douane agréé était codébiteur solidaire avec son commettant et leurs dirigeants, des droits éludés et des pénalités dues à l'administration des douanes mais que dans la cadre de négociations ultérieures avec l'administration des douanes, le commissionnaire en douane agréé s'était "engagé à payer l'intégralité des droits éludés", en contrepartie de quoi il avait bénéficié de la remise totale des pénalités...

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