Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-15.081, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO02367
Case OutcomeRejet
Date16 décembre 2014
CitationSur le n° 1 : Sur la portée quant au statut protecteur de l'annulation d'un mandat représentatif ou d'une candidature à une fonction représentative du personnel, à rapprocher :Soc., 4 mars 2009, pourvoi n° 08-41.408, Bull. 2009, V, n° 63 (cassation partielle), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur les conséquences indemnitaires de l'opposition de l'employeur à la réintégration du salarié dont le licenciement a été annulé, à rapprocher :Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 11-28.734, Bull. 2013, V, n° 136 (déchéance), et les arrêts cités
Appeal Number51402367
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Tiffreau,Marlange et de La Burgade
Docket Number13-15081
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Annulation judiciaire - Caractère rétroactif - Exclusion - Effets - Détermination REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Etendue - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 290

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2013), qu'engagé par la société Sud service le 3 décembre 2007 en qualité de directeur d'agence, M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat des employés de propreté et des gardiens d'immeubles et concierges d'Ile-de-France CFTC par une lettre du 4 octobre 2008 ; que ce salarié a été licencié pour faute grave par une lettre du 13 novembre 2008 sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'administration du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 décembre 2008 afin notamment d'obtenir sa réintégration ; que par un jugement du 6 janvier 2009, le tribunal d'instance a annulé la désignation du salarié en qualité de délégué syndical ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, alors, selon le moyen :

1°/ que la nullité de la désignation d'un salarié en tant que délégué syndical prononcée pour non respect des conditions de fond a pour effet d'anéantir rétroactivement ladite désignation qui n'a pu produire un quelconque effet ; qu'il est constant en l'espèce que la désignation de M. X... en tant que délégué syndical du syndicat CFTC SEPGICIF a été annulée par un jugement du 6 janvier 2009 aux motifs que M. X... ne remplissait pas l'une des conditions substantielles de validité de son mandat, à savoir « travailler dans l'entreprise depuis un an au moins » (article L. 2143-1 du code du travail) ; qu'il s'en évinçait nécessairement que cette désignation n'avait pu produire un quelconque effet ; qu'en refusant de donner effet à l'annulation de la nomination du salarié comme délégué syndical pour retenir que le licenciement de M. X... intervenu pour faute grave le 13 novembre 2008 devait être déclaré nul en raison de la méconnaissance de son statut de salarié protégé tenant à un licenciement prononcé sans autorisation administrative, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2411-2 et L. 2411-3 du code du travail ;

2°/ qu'aux termes de ses conclusions d'appel régulièrement visées à l'audience du 23 novembre 2012, la société Sud service a soutenu le caractère frauduleux de la désignation de M. X... en tant que délégué syndical, fraude qui avait pour conséquence de priver de tout effet la désignation intervenue au profit du salarié ; qu'il a été expressément indiqué sur ce point « que dans l'une de ses multiples correspondances, M. X... soutient qu'il n'a jamais reçu de lettre de remontrance consécutive à un entretien qu'il aurait eu avec le directeur administratif ; que l'entretien a eu lieu le 1er octobre 2008 à Versailles et le directeur administratif de la société a vertement rappelé à la partie adverse ses obligations ; que cette lettre recommandée avec accusé de réception a été notifiée le 6 octobre 2008 ; que c'est après l'entretien du 1er octobre 2008 et l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2008 que M. X... a, subitement, approché un syndicat de salariés pour demander une protection afin de paralyser le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que la cour appréciera la séquence : rencontre avec le DAF de la société, remontrances orales tracées par courrier RAR, refus de M. X... de retirer ce courrier, désignation frauduleuse. La chronologie est extrêmement probante ; que la fraude pouvant entacher la désignation d'un délégué syndical n'implique pas nécessairement d'ailleurs l'existence d'une collusion entre le salarié désigné et son syndicat (...) ; que pour être tout à fait précis, est frauduleuse la désignation qui n'est pas dictée par le souci de la défense des salariés de l'entreprise mais dont le seul but est d'assurer une protection personnelle ; qu'il importe peu à cet effet qu'une procédure de licenciement soit en cours, ou que le salarié soit menacé d'une telle mesure, ce afin de contrer par avance l'éventuel argument de la patrie adverse qui consisterait à soutenir que la société Sud service aurait menacé le salarié d'un tel élément ; (...) que sous les visas qui viennent d'être détaillés, le juge du fond pourra donc légitimement considérer que la preuve est rapportée du caractère frauduleux de la désignation, en conséquence de quoi celle-ci est privée d'effet » ; qu'il appartenait à la cour d'appel de répondre à un tel moyen décrivant de manière circonstanciée le contexte de désignation de M. X... en tant que délégué syndical et le caractère frauduleux de cette désignation qui n'avait pour effet que de lui accorder un statut protecteur pour parer l'éventuel licenciement après l'entretien du 1er octobre 2008 ayant donné lieu au courrier de remontrances du 6 octobre 2008 ; qu'en se contentant d'affirmer de manière péremptoire que « le caractère frauduleux de la désignation du salarié n'est pas établi », la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un délégué syndical, quel qu'en soit le motif, n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur ; qu'ayant relevé que le salarié avait été licencié sans autorisation administrative le 13 novembre 2008 et qu'à cette date, sa désignation n'avait pas été annulée par le tribunal d'instance, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a exactement décidé que le licenciement avait été prononcé en violation du statut protecteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaire avec intérêts au taux légal et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen tenant à ce que la cour d'appel a prononcé à tort la nullité du licenciement de M. X... en raison de la prétendue violation du statut de salarié protégé de celui-ci doit entraîner la cassation des chefs de dispositif ayant dit que la résiliation du contrat de travail était intervenue aux torts de l'employeur et...

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