Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-15.807, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO00431
Case OutcomeRejet
Date27 février 2013
Appeal Number51300431
CitationSur les conditions de mise en oeuvre du 2e alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, à rapprocher :Soc., 12 avril 2012, pourvois n° 11-60.218 et 11-60.219, Bull. 2012, V, n° 124 (rejet), et l'arrêt cité
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner
Docket Number12-15807
Subject MatterSYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Candidats ayant obtenu 10 % des voix - Exception - Cas - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 65

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 9 mars 2012), que, par lettre du 2 décembre 2011, la Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications SUD a désigné MM. X... et Y... en qualité de délégués syndicaux de l'établissement secondaire Portail de l'établissement VMF d'Arcueil de l'unité économique et sociale France Télécom ; que, par requête du 15 décembre 2011, les sociétés France Télécom, Orange France, Orange Distribution et Orange Réunion ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ;

Attendu que les sociétés France Télécom, Orange France, Orange Distribution et Orange Réunion font grief au jugement de rejeter leur demande d'annulation de ces désignations alors, selon le moyen :

1°/ que, loin d'être dérogatoire aux conditions légales de désignation des délégués syndicaux, l'article L. 2143-3 al.2 du code du travail est uniquement destiné à régler le cas où un syndicat ayant légalement exercé son pouvoir de désignation au profit d'un candidat ayant recueilli plus de 10% de voix se trouve privé de son représentant syndical par une défection de ce dernier en cours de mandat et ne dispose plus, alors, de candidat ayant obtenu un score personnel suffisant, ce qui l'autorise à recourir, entre deux élections, soit à de simples candidats, soit à de simples adhérents ; de sorte qu'en décidant que le syndicat SUD, qui n'avait jamais disposé d'un titulaire remplissant les conditions légales, dans le périmètre de désignation, pouvait à défaut mandater de simples «candidats», le juge d'instance a violé par fausse application le texte susvisé ;

2°/ qu'en énonçant que chaque organisation syndicale désigne un ou plusieurs délégués syndicaux parmi « les candidats » qui ont recueilli au moins 10% des suffrages, l'article L. 2143-3 du code du travail vise l'ensemble des candidats quelle que soit leur appartenance syndicale et pas seulement ceux présentés sous les couleurs du syndicat auteur des désignations, de sorte que la désignation prévue par l'alinéa 2 de ce texte, de candidats n'ayant pas obtenu 10% des suffrages ou de simples adhérents, ne peut intervenir qu'après épuisement des candidats ayant recueilli au moins 10% des suffrages au sein du même établissement, toutes appartenances syndicales confondues ; qu'en validant cependant les désignations litigieuses au motif que le syndicat SUD ne disposait pas dans l'établissement secondaire considéré de candidats propres, le tribunal d'instance a violé par fausse application l'article L. 2143-3 du code du travail ;

3°/ qu'il en est d'autant plus ainsi qu'en subordonnant la désignation aux fonctions de délégué syndical à la condition préalable que le salarié pressenti ait présenté sa candidature aux élections et obtenu 10 % des suffrages, le législateur a exigé que le délégué syndical soit choisi parmi les salariés disposant d'une double investiture, celle du...

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