Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-18.573, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100579
Citationn° 2 :A rapprocher :1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 11-20.212, Bull. 2013, I, n° 55 (cassation partielle)
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number11600579
Date25 mai 2016
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Ortscheidt
Docket Number15-18573
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 30 décembre 1980 sans contrat préalable ; qu'après avoir introduit une première procédure de divorce en 1999, qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation le 30 novembre 1999, M. Y... s'est désisté le 7 mars 2000 ; que, Mme X... ayant introduit une nouvelle procédure de divorce, une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 24 mai 2005, à la suite de laquelle l'assignation en divorce a été déclarée irrecevable par jugement du 31 août 2005 ; qu'après une ultime requête en divorce, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 9 avril 2010 et le divorce des époux a été prononcé pour acceptation du principe de la rupture par jugement du 2 avril 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 24 mai 2005 alors, selon le moyen :

1°/ que les effets patrimoniaux d'un divorce prononcé pour altération définitif du lien conjugal rétroagissent entre les époux à la date de la première ordonnance de non-conciliation ; qu'en fixant les effets patrimoniaux du divorce à la date de la deuxième ordonnance de non-conciliation, c'est-à-dire au 24 mai 2005, après avoir pourtant constaté la première ordonnance de non-conciliation en date du 30 novembre 1999, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 262-1 du code civil ;

2°/ subsidiairement, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce M. Y... invoquait et produisait des quittances de loyer dont il résultait clairement que la cohabitation entre les époux avait cessé depuis le moins de novembre 1999 ; qu'en rejetant la demande de M. Yves Y... de voir la date d'effet du divorce fixée au 30 novembre 1999, motif pris que « M. Y... n'établit par aucune pièce que la cessation de cohabitation est intervenue avant le prononcé de la deuxième ordonnance de non-conciliation intervenue le 24 mai 2005 », la cour d'appel, qui n'a pas analysé, même sommairement, les quittances de loyer régulièrement produite par M. Yves Y... a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, si l'ordonnance de non-conciliation visée par l'article 262-1 du code civil est celle rendue dans la procédure ayant abouti au jugement de divorce, le juge peut, à la demande de l'un des époux, reporter les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'après avoir relevé que M. Y..., qui s'était désisté de sa première demande en divorce, n'établissait par aucune pièce que la cohabitation des époux avait cessé avant le prononcé de l'ordonnance du 24 mai 2005, les juges du fond ont souverainement estimé, sans être tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décidaient d'écarter, que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens devait être fixée au 24 mai 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'entériner le projet d'état liquidatif du régime matrimonial en ce qu'il rejette sa demande tendant à ce que les parts détenues par Mme X... dans la SCI SIMY soient portées à l'actif de la communauté alors, selon le moyen, que la cession de parts sociales n'ayant pas fait l'objet de mesures de publicité n'est pas opposable aux tiers, sauf lorsqu'ils ont informé personnellement de la cession ; qu'en considérant que la cession des parts sociales de la SCI SIMY par Mme Danielle X... était opposable à M. Yves Y..., et qu'il appartenait à ce dernier de démontrer que Mme Danielle X... était propriétaire des parts sociales, sans constater qu'il avait été informé de la cession, ou que celle-ci avait fait l'objet d'une publicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1865 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les parts sociales détenues par Mme X... dépendaient de la communauté, M. Y... ne pouvait prétendre être un tiers à la cession ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur la première branche de ce moyen :

Vu l'article 1433 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; que ce fait peut être prouvé par tous moyens ;

Attendu que, pour entériner le projet d'état liquidatif du régime matrimonial et rejeter la demande de récompense formée par M. Y..., l'arrêt retient qu'en l'absence de clause de remploi dans le titre d'acquisition de l'immeuble situé 10 allée de Fontainebleau à Paris 19e, ce dernier ne rapporte pas la preuve de la provenance de fonds propres lors de ladite acquisition ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le mari pouvait faire la preuve par tous moyens que ses fonds propres avaient financé l'acquisition de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'époux au paiement d'une prestation compensatoire de 100 000 euros, l'arrêt retient que celui-ci est propriétaire de l'immeuble dans lequel il vit actuellement à Meulan en Yvelines ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne soutenait que le mari était propriétaire de cet immeuble, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il entérine le projet d'état liquidatif du régime matrimonial dressé par M. Z..., en ce qu'il rejette la demande de récompense formée par M. Y..., et en ce qu'il condamne ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire de 100 000 euros, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 24 mai 2005 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE nonobstant l'appel général interjeté par Monsieur Y... ne conteste pas le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ; qu'il sera dès lors confirmé ; que Monsieur Y... demande que les effets du divorce entre les époux remontent à la date de leur séparation effective soit au 30 novembre 1999 ; qu'il résulte de la première ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 1999, prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, suite à l'instance en divorce introduite par Monsieur Y..., que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à celui-ci, son épouse disposant d'un délai jusqu'au 31 décembre 1999 pour quitter le domicile conjugal ; que toutefois, l'assignation en divorce a été délivrée en personne à Madame X... le 7 mars 2000 à l'adresse du domicile conjugal ; que le jugement en date du 27 novembre 2000 constatant le désistement de Monsieur Y... mentionne comme adresse de Madame X... l'adresse du domicile conjugal ; que Monsieur Y... n'établit par aucune pièce que le cessation de cohabitation est intervenue avant le prononcé de la deuxième ordonnance de non-conciliation intervenue le 24 mai 2005 ; qu'en conséquence, c'est par une juste appréciation des faits que le premier juge a fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 24 mai 2005 ; que Maitre Z..., notaire à Vincennes, désigné par ordonnance du 9 avril 2010, sur le fondement de l'article 455 9° et 455 10° du code civil a dressé le 25 janvier 2012 un projet de liquidation du régime matrimonial ; que Monsieur Y... sollicite que l'ensemble des désaccords persistant soient tranchés par la cour en application de l'article 267 alinéa 4 du code civil, Madame X... acceptant l'ensemble des termes du rapport notarié ; que les parties ont été invitées dans un pré rapport par le notaire à apporter tout élément sur la valeur du bien immobilier 10 allée de Fontainebleau Paris 19eme ; que les estimations produites par les parties datent de 2011 ; que nombres d'entre elles constituent des fourchettes d'évaluation sans examen des lieux ; que les évaluations présentées par les parties n'ont pas été retenues par Me Z... car trop divergentes et anciennes ; que le notaire pour fixer la valeur à 6350 € le m2, s'est basé sur le prix moyen du mettre carré au 3e trimestre 2011 sur la base BIEN du site de la chambre des notaires de Paris ; qu'il résulte un nouvel avis, fait après visite des lieux le 13 avril 2013 par l'agence immobilière FNAIM sise 63 rue de Meaux paris 19e que ce bien peut être évalué entre un montant de 510 000 € à 540 000 €...

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