Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-66.339, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Piwnica et Molinié
Date12 juillet 2010
Docket Number09-66339
Appeal Number51001544
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Contrôle et surveillance des salariés - Procédés de surveillance - Définition - Exclusion - Conditions - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, V, n° 168

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 2009) que M. X... a été engagé par la société Pro LDK devenue société Protéika le 16 février 1999 en qualité de responsable du département standard, pour occuper ensuite, le poste de responsable du centre d'appels ; qu'un audit a été organisé dans l'entreprise courant décembre 2007 ; que licencié le 1er février 2008 pour insuffisance professionnelle, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de la société Protéika à lui payer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnisation formées à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ; que la réalisation d'un audit destiné notamment à "évaluer les compétences humaines", sur la base duquel il est pris la décision de licencier un salarié constitue un moyen de contrôler l'activité de celui-ci ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-32 du code du travail ;

2°/ qu'en prenant en considération, pour juger que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, les résultats d'un audit dont le comité d'entreprise n'avait pas été tenu informé, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-32 et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu que si un système de contrôle et d'évaluation individuels des salariés ne peut être instauré qu'après information et consultation du comité d'entreprise, tel n'est pas le cas d'un audit mis en oeuvre pour apprécier, à un moment donné, l'organisation d'un service ;

Et attendu qu'ayant relevé que la finalité de l'audit auquel l'employeur avait eu recours de manière occasionnelle, n'était pas de mettre en place un moyen de contrôle des salariés, notamment du responsable du centre d'appels, mais visait à analyser l'organisation du travail en vue de faire des propositions d'amélioration du service sous forme de recommandations, pour optimiser sa nouvelle organisation, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des pièces probantes qui lui étaient soumises, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR...

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