Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 décembre 2010, 09-70.996, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Favre |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | Me Foussard,SCP Hémery et Thomas-Raquin |
Docket Number | 09-70996 |
Appeal Number | 41001265 |
Date | 07 décembre 2010 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2010, IV, n° 190 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que par ordonnance du 28 février 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg a autorisé des agents de l'administration des impôts, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à procéder à des visites et saisies de documents, dans des locaux situés à Strasbourg, et susceptibles d'être occupés par la société Bell Microproducts SARL ou la SA ou la SAS Regus Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Bell Microproducts SARL, et celle de la société Freitas Lenne création ; que les opérations se sont déroulées le 2 mars 2006 ; que la société Bell Microproducts Europe Export limited a interjeté appel de l'ordonnance et formé un recours contre le déroulement des opérations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bell Microproducts Europe Export limited fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré son appel et son recours irrecevables, alors, selon le moyen, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi LME n° 2008-77 6 du 4 août 2008, applicable en la cause, est contraire au principe constitutionnel de garantie des droits de la défense, de la liberté individuelle et du droit à l'inviolabilité du domicile en ce qu'il ne garantit pas aux personnes concernées par les visites et saisies ordonnées, le droit, au cours de ces opérations, d'être assistées d'un avocat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, tant l'ordonnance attaquée que les opérations de visites et de saisies qui se sont déroulées sur son fondement se trouveront privées de base légale au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Cour de cassation ne pourra qu'annuler les opérations litigieuses qui ont eu lieu sur le fondement d'un texte inconstitutionnel ;
Mais attendu que par arrêt du 15 juin 2010, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 164 IV de la loi du 4 août 2008 ;
Attendu que pour déclarer irrecevables l'appel et le recours formés par la société Bell Microproducts Europe Export limited, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article 164 IV 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 que l'appel contre l'ordonnance autorisant les visites et saisies et le recours contre les opérations de visite et de saisie ne sont ouverts qu'aux personnes visées par cette ordonnance ou...
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