Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.990, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO01328
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Date16 septembre 2015
Docket Number14-11990
Appeal Number51501328
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Employés de maison - Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 - Article 12 - Application - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 835, Soc., n° 169

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 2004 par Edgar et Fernande Y... en qualité d'aide à domicile suivant contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 16 heures ; qu'elle a été licenciée le 20 octobre 2008 en raison des perturbations causées par ses absences pour maladie ; que contestant le bien-fondé de cette mesure et estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'à la suite du décès des employeurs, l'instance a été reprise par leurs héritiers, Mme Danièle Y... et M. Guy Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que si le licenciement d'un employé à domicile absent en raison de son état de santé peut, le cas échéant, être justifié par la situation objective de la vie familiale dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, la rupture de la relation de travail ne peut cependant intervenir que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à constater que les absences répétées de la salariée avaient perturbé de façon importante l'organisation de l'aide apportée à ses employeurs ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi ces perturbations rendaient nécessaire le remplacement définitif de la salariée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

2°/ qu'en s'abstenant en outre de rechercher, au besoin d'office, s'il avait bien été procédé au remplacement définitif de la salariée afin d'assurer aux employeurs une aide à domicile postérieurement à la rupture de la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'étaient reprochées à la salariée des « absences prolongées à répétition » ; que la cour d'appel a constaté que pour toute l'année 2008, la salariée avait été absente seulement du 19 au 24 juin, puis du 4 au 12 septembre, et du 7 octobre à la date de son licenciement, le 20 octobre, soit au total moins de quatre semaines ; qu'en relevant que ses absences répétées perturbaient de manière importante la vie familiale des employeurs, alors qu'il résultait de ses constatations que les absences n'étaient ni répétées ni prolongées, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1132-1 et L. 1232-6 du code du travail ainsi violés ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail, que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective ;

Et attendu qu'ayant, par...

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