Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-10.012, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
CounselSCP Masse-Dessen et Thouvenin,SCP Piwnica et Molinié
CitationSur l'interprétation de l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952, à rapprocher :Soc., 10 décembre 2002, pourvoi n° 00-43.438, Bull. 2002, V, n° 376 (cassation partielle). Sur la consultation d'une commission paritaire de discipline ou d'un organisme dont l'avis est imposé conventionnellement avant tout prononcé de mesures disciplinaires, qualifiée par la chambre sociale de garantie de fond, à rapprocher : Soc., 22 octobre 2008, pourvoi n° 06-46.215, Bull. 2008, V, n° 198 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Docket Number10-10012
Date01 février 2012
Appeal Number51200378
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Banque - Convention nationale du personnel des banques du 20 août 1952 - Article 33 - Sanctions disciplinaires - Conseil de discipline - Consultation par le salarié - Information du salarié par l'employeur - Moment - Détermination - Portée - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Formalités prévues par des dispositions conventionnelles ou un règlement intérieur - Inobservation - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 51

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 octobre 2009), que M. X..., engagé par la société Banque des Antilles françaises (la BDAF), occupant en dernier lieu le poste de directeur du contentieux et du recouvrement, a été, par lettre du 23 avril 1998, provisoirement suspendu de ses fonctions avec maintien du salaire et convoqué "au sujet d'une révocation envisagée" à un entretien préalable fixé au 5 mai 1998 ; que cet entretien s'est tenu à la demande du salarié le 18 mai 1998 ; que par lettre du 11 juin 1998, ce dernier a été "révoqué" pour faute grave et informé qu'il pouvait saisir pour avis le conseil de discipline ; qu'il l'a saisi par lettre du 16 juin 1998 ; qu'invoquant, par lettre du 19 juin 1998, "la demande de démission de la majorité de membres élus", l'employeur a indiqué au salarié que le conseil de discipline n'était pas en mesure de délibérer valablement ; qu'à la suite des élections le 4 novembre 1998 pour le renouvellement des membres de ce conseil, l'employeur a dressé le 2 décembre 1998 un procès-verbal de carence concernant le collège des cadres ; qu'il a saisi le 3 décembre 1998 la sous-commission paritaire afin de voir statuer sur le cas du salarié ; que celle-ci a rendu le 17 décembre 1998 un avis favorable à sa "révocation" et lui a indiqué le 18 décembre 1998 que "le licenciement notifié le 11 juin 1998 était exécutoire à compter du 24 décembre 1998" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que le non-respect, par l'employeur, de la clause d'une convention collective prévoyant que le salarié soit informé de sa faculté de saisir un conseil de discipline au moment même où il est avisé de la sanction envisagée à son encontre, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, si cette irrégularité n'a pas eu pour effet de priver le salarié du bénéfice de la garantie prévue ; que l'article 28 de la convention collective du personnel des banques stipule que lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup notamment d'un licenciement pour faute grave, «il en est avisé par la direction», que «celle-ci doit alors lui indiquer qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander (…) que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline» et enfin que «la sanction ne sera exécutoire qu'après avis du conseil de discipline» s'il a en effet été sollicité ; que la cour d'appel a jugé la procédure irrégulière et le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse pour cette raison que le salarié avait été informé de la possibilité de saisir le conseil de discipline par la lettre de licenciement et non pas par la lettre de convocation à l'entretien préalable, tout en ayant constaté qu'à la suite de l'information qui lui avait été donnée par la lettre de licenciement du 11 juin 1989, le salarié avait saisi le conseil de discipline par une lettre du 18 juin suivant et que cela avait eu pour effet de différer les effets de la rupture à la notification de l'avis sollicité, soit au 24 décembre 1998, ce dont il se déduisait que le salarié avait été mis en mesure d'exercer le recours prévu ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de M. X... dépourvu de cause et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 2251-1 du code du travail et l'article 28 de la convention collective du personnel des banques ;

2°/ que l'article 30 de la convention collective du personnel des banques prévoit que, dans les cas graves exigeant sans délai une solution provisoire, le chef d'entreprise peut, avant tout avis du conseil de...

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