Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.037, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gaschignard,SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Docket Number08-42037
CitationSur l'obligation de maintien du salarié dans son emploi et de la perception de son salaire en l'absence d'autorisation administrative du licenciement par l'inspecteur du travail, a rapprocher :Soc., 3 octobre 1989, pourvoi n° 86-45.691, Bull. 1989, V n° 558 (cassation) ;Soc., 18 juin 1997, pourvoi n° 95-43.723, Bull. 1997, V, n° 225 (rejet) ; Soc., 2 décembre 2009, pourvoi n° 08-43.466, Bull. 2009, V, n° 272 (rejet)
Date02 décembre 2009
Appeal Number50902431
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Demande de l'employeur - Délai d'obtention de l'autorisation administrative - Obligation de l'employeur de conserver et de rémunérer le salarié pendant le délai - Applications diverses
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, V, n° 271
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Paris, 6 mars 2008), que par décision du 22 septembre 2006 le sous préfet de Seine Saint Denis a retiré l'habilitation pour travailler sur la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle donnée à M. X..., employé par la société Fedex (la société) en qualité de manutentionnaire piste ; qu'il était délégué du personnel suppléant ; que par lettre du 7 novembre 2006, la société l'a informé que son contrat de travail serait suspendu ainsi que sa rémunération à compter du 5 décembre ; que l'autorisation de le licencier a été refusée par l'inspecteur du travail le 20 février 2007 ; qu'aprés le rejet d'une demande nouvelle d'habilitation par l'autorité administrative, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... le 25 janvier 2008 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif de la condamner à payer à M. X... une somme provisionnelle à titre de rappel de salaires pour la période qui s'est écoulée entre le 5 décembre 2006 et son licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que s'il est vrai que le salarié titulaire d'un mandat représentatif bénéficie d'une protection particulière en matière de rupture du contrat de travail ou de transfert de ce dernier, cette protection ne saurait être absolue et doit se concilier avec les impératifs de sûreté publique ; qu'à cet égard l'entreprise chargée de l'organisation et du transport de fret ou de colis postaux ne reçoit et ne conserve l'habilitation de l'autorité administrative compétente qu'à la condition impérative de remplir certaines conditions concernant notamment les garanties présentées par leur personnel qui a accès aux lieux de traitement, de conditionnement et de stockage du fret et des colis postaux précités doit être titulaire d'un agrément ; que la protection particulière des salariés titulaires d'un mandat représentatif doit céder face aux impératifs attachés à la protection de la sûreté publique dont la supériorité est affirmée par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par conséquent, l'entreprise qui est informée du retrait d'habilitation touchant l'un de ses salariés doit licencier immédiatement ce dernier ou à tout le moins suspendre immédiatement l'exécution du contrat de travail sans que la charge financière de ce cas de force majeure puisse lui être imputée ; qu'en l'espèce, M. X... s'étant vu retirer son agrément par le Sous Préfet de Seine Saint-Denis, la société Federal express corporation qui voulait laisser à son salarié la possibilité d'exercer un recours gracieux contre la décision administrative mais qui, dans le même temps, devait satisfaire aux exigences des textes régissant sa propre habilitation et aux impératifs de sûreté publique, n'avait d'autre choix que de suspendre immédiatement l'exécution du contrat de travail sans que la charge financière de ce fait du prince ne puisse lui être imputée ; qu'en la condamnant néanmoins à payer à M. X... la somme provisionnelle de 5 744,28 euros à titre de rappel de salaire au motif que l'employeur ne pouvait invoquer une exception d'inexécution du contrat en raison du retrait d'habilitation de l'autorité préfectorale, cette exception ne pouvant prétendument s'appliquer face aux dispositions d'ordre public du Code du travail en matière de salariés protégés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, les articles L. 321-7 et L. 321-8 du code de l'aviation civile, ensemble l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'instance en référé n'a pas pour objet de réparer le dommage causé par un acte illicite, mais de prévenir la survenance de ce dommage ou de le faire cesser ; qu'il en résulte que tant en première instance qu'en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner des mesures conservatoires, à la date à laquelle elle prononce sa décision ; que l'appel remet la chose jugée en question pour...

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