Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-19.029, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO02081
Case OutcomeRejet
Appeal Number51502081
Docket Number14-19029
CitationSur la portée de la clause de non-concurrence prévoyant la faculté pour l'employeur d'y renoncer à tout moment, à rapprocher :Soc., 13 juillet 2010, pourvoi n° 09-41.626, Bull. 2010, V, n° 174 (rejet).Sur l'impossibilité pour l'employeur de renoncer unilatéralement à la clause de non- concurrence, à rapprocher : Soc., 11 mars 2015, pourvoi n° 13-22.257, Bull. 2015, V, n° 44 (cassation partielle), et l'arrêt cité
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Piwnica et Molinié
Date02 décembre 2015
Subject MatterPROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Domaine d'application - Droit d'exercer une activité professionnelle - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Renonciation de l'employeur - Exclusion - Cas
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 841, Soc., n° 597

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2014), qu'engagé le 31 mars 2003 par la société Daikin Airconditioning France en qualité de technico-commercial, M. X..., occupant en dernier lieu le poste de responsable secteur vente, a démissionné le 30 juillet 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer illicite la clause de non-concurrence, de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef et de le débouter de sa demande en paiement de la somme forfaitaire en cas de non respect de cette clause, alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que la clause particulière par laquelle l'employeur se réserve la faculté de renoncer à tout moment avant ou pendant la période d'interdiction aux obligations convenues dans la clause de non-concurrence et ainsi de ne plus être tenu au versement de la contrepartie financière prévue, doit être réputée non écrite ; qu'en jugeant que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail était illicite en son ensemble au seul motif que le contrat contenait une stipulation autorisant l'employeur à s'en délier à tout moment postérieurement à la rupture du contrat, cependant que la clause de non-concurrence n'était pas nulle mais devait être réputée non écrite en ses seules dispositions permettant à l'employeur d'y renoncer à tout moment, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause réservait à l'employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d'interdiction, aux obligations qu'elle faisait peser sur le salarié, la cour d'appel qui a retenu que ce dernier avait été laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, en a exactement déduit que cette clause devait être annulée en son ensemble; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le...

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