Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.608, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO01377
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number12-15608
Appeal Number51301377
Date10 juillet 2013
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Salaire minimum - Salaire minimum conventionnel - Base de calcul - Temps rémunéré - Exclusion - Heures d'intempéries et absence - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 190

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1995 par la société Y..., et occupant en dernier lieu les fonctions de conducteur de travaux, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 août 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel de salaire ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié s'oppose à une affectation temporaire hors de son secteur géographique habituel en raison des frais qu'il pourrait exposer, il appartient au juge de rechercher si les modalités de remboursement proposées par l'employeur sont conformes aux dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise ; qu'aux termes de l'article 8. 11 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers des travaux publics, l'indemnité de grand déplacement « correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engageait s'il n'était pas déplacé » ; qu'il en résulte que l'employeur n'est pas tenu de rembourser la totalité des frais exposés par le salarié, mais exclusivement les dépenses « normales » engagées par le salarié en sus de ses dépenses habituelles ; qu'il est d'usage, comme il le soulignait, que la plupart des salariés des travaux publics qui sont affectés sur des chantiers de longue durée ne sont pas logés à l'hôtel mais louent une chambre d'hôte ou même un studio, modes d'hébergement à la fois moins coûteux et plus adaptés à un séjour durable éloigné du domicile (conclusions p. 8) ; qu'il faisait encore valoir que, s'agissant d'une affectation de longue durée, des frais de restaurant matin, midi et soir ne sauraient davantage relever de dépenses normales au sens de la convention collective précitée (conclusions p. 7) ; qu'enfin, il faisait valoir que le montant de remboursement proposé (soit 44, 30 euros par jour) correspondait à l'application de l'accord collectif d'entreprise conclu par tous les délégués syndicaux ; qu'en lui reprochant de ne pas prendre en charge la totalité du montant des frais allégués (hôtel, repas) à hauteur 55 euros, pour retenir que le refus du salarié d'accepter ce déplacement n'était pas fautif, sans à aucun moment exposer en quoi ces frais correspondaient à des dépenses normales au regard de la profession du salarié et de la nature de son déplacement, ni même constater que cette somme de 55 euros correspondait en totalité aux frais engagés par l'intéressés au-delà du montant habituel de ses dépenses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8. 11 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 et des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer qu'aucune disposition de la convention collective « n'impose » au salarié de se loger en hébergement collectif lorsque le cantonnement n'est pas prévu par l'employeur, lorsqu'il lui appartenait de rechercher si des frais d'hôtel allégués par le salarié pour un chantier dont la durée était estimée à deux années constituaient des dépenses « normales » au sens de la convention collective, quand bien même ni lui-même ni la convention collective n'auraient expressément imposé au salarié un cantonnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8. 11 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les frais d'hôtel, de nourriture et d'essence du salarié, rendus nécessaires par son affectation sur un chantier situé à plus de 500 kilomètres de chez lui, correspondaient à des dépenses normales s'ajoutant à ses dépenses habituelles, et excédaient le montant du remboursement journalier proposé à tort par l'employeur sur la base d'un accord d'entreprise non applicable, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 4. 1. 2, 4. 2. 3 et 4. 7 de la convention collective...

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