Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-19.002, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO00143
Case OutcomeRejet
Docket Number14-19002
CitationSur la licéité du contrôle du salarié réalisé en l'absence d'information préalable de ce dernier, à rapprocher :Soc., 12 juillet 2010, pourvoi n° 09-66.339, Bull. 2010, V, n° 168 (rejet) ;Soc., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-18.427, Bull. 2014, V, n° 255 (rejet), et l'arrêt cité
Date26 janvier 2016
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal Number51600143
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Contrôle et surveillance des salariés - Procédés de contrôle - Information préalable du salarié - Nécessité - Exclusion - Cas - Audit - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Contrôle et surveillance des salariés - Procédés de surveillance - Définition - Exclusion - Conditions - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2013), que Mme X..., salariée de la société Harmonie mutuelle, s'est vu adresser, le 29 décembre 2009, un avertissement lui rappelant qu'elle ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir et qu'elle devait exécuter les instructions émanant de l'organe directeur et cesser de discuter les ordres de la présidente du conseil d'administration ; que le 21 septembre 2012, elle a été licenciée au vu d'un " rapport d'audit " réalisé au siège de la mutuelle par un cabinet d'expertise comptable, faisant apparaître que la salariée outrepassait largement ses fonctions de responsable administrative ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier et le deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'écarter la pièce 24 de la Mutuelle de l'Etang concernant le " rapport d'audit ", alors, selon le moyen, qu'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été préalablement porté à sa connaissance ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'audit avait pour objet non pas une information sur le fonctionnement de l'entreprise, mais bien de « permettre à l'employeur de mieux appréhender les fonctions de la salariée et vérifier que celle-ci n'exerce pas un pouvoir qui excède ce que sa fonction lui permet » ; qu'en déclarant dès lors que l'employeur n'avait pas à préalablement informer la salariée de la mise en oeuvre d'un audit au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, que si la salariée n'avait pas été préalablement informée de la mission confiée par l'employeur à une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, elle n'avait pas été tenue à l'écart des travaux réalisés dans les locaux de la mutuelle, les 6 et 25 juin 2012, aux fins d'entretiens avec l'intéressée et de sondage sur des pièces comptables ou juridiques, la cour d'appel a pu en déduire que la réalisation de cet " audit " ne constituait pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le quatrième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR : débouté madame X... de sa demande en requalification à temps complet de son contrat de travail à temps partiel ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel, aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle avec la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'absence des mentions obligatoires de la répartition des horaires, le contrat est présumé avoir été conclu pour une horaire à temps normal ; qu'il appartient à l'employeur qui souhaite contester cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler, enfin, qu'il n'est pas contraint de se tenir constamment à sa disposition ; que l'intimée produit, principalement :- un courrier...

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