Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-20.210, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C101339
Case OutcomeRejet
Docket Number15-20210
Appeal Number11601339
CounselSCP Spinosi et Sureau,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date30 novembre 2016
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2015), que la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, chargée, en tant que chambre régionale, d'organiser l'élection d'un de ses délégués à la Chambre nationale des huissiers de justice (la chambre nationale), a, par une délibération du 6 novembre 2013, autorisé l'usage de procurations de vote pour ce scrutin, dont la date était fixée au 13 novembre ; que le délégué sortant, M. X..., ayant été réélu par quatre-vingt-quinze voix contre cinquante-trois à Mme Y..., celle-ci a exercé le recours prévu par l'article 92 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ; que, soutenant qu'en application de l'article 7, alinéa 7, de ce décret tel qu'interprété par une circulaire de la chambre nationale du 26 septembre 2011 et une lettre du ministère de la justice au président de cette autorité du 17 octobre 2011, le vote par procuration était interdit pour l'élection des délégués nationaux, elle a demandé, outre l'annulation des votes exprimés selon cette modalité, celle, consécutive, du scrutin dont la sincérité se trouvait, selon elle, affectée ; que la chambre nationale est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en matière d'élection des délégués à la chambre nationale, chaque électeur n'a qu'une seule voix ; qu'il en résulte que le vote par procuration n'est pas autorisé ; qu'en jugeant, néanmoins, pour refuser de prononcer l‘annulation de l'élection litigieuse, que la mention "chaque électeur n'a qu'une voix" signifie seulement qu'un huissier ne peut pas disposer de plusieurs voix et n'interdit pas le recours à la procuration, la cour d'appel a violé l'article 67 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;

Mais attendu que la règle de la voix unique, découlant du principe général d'égalité des électeurs devant le suffrage, n'exclut pas le droit de voter par procuration qui, s'il permet à un absent d'exprimer sa voix en ayant recours à un autre électeur qui le représentera, n'a pas pour effet d'attribuer à ce dernier un suffrage supplémentaire ;

Et attendu qu'ayant exactement énoncé que l'alinéa 7 de l'article 67 du décret du 29 février 1956, modifié, qui prévoit que "chaque électeur n'a qu'une seule voix", signifie qu'un même huissier ne peut disposer de plusieurs voix, la cour...

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