Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 avril 2013, 12-13.921, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C200566
CitationA rapprocher : Ass. Plén., 22 décembre 1988, n° 86-91.864, Bull. Crim. 1988, n° 446 (cassation)
Case OutcomeCassation
Date04 avril 2013
Appeal Number21300566
CounselSCP Baraduc et Duhamel,SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Defrénois et Lévis,SCP Gadiou et Chevallier,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Docket Number12-13921
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Effets
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2013, II, n° 71

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Entreprise bordelaise d'application de peinture (Ebap), assurée auprès de la SMABTP, a été victime d'une chute, le 9 avril 2002, alors qu'il effectuait des travaux sous-traités par la société Clemessy Game Sud-Ouest aux fins d'exécuter un contrat de maintenance au sein d'une usine exploitée par la société Simorep, donneuse d'ordre ; que cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ; qu'ayant été condamnée, en référé, à verser à la victime une certaine somme à titre de provision, la société Simorep a appelé la société Ebap en garantie ; que, cette dernière a attrait l'ensemble des parties, au fond, devant le tribunal de grande instance ; que M. X... a sollicité la condamnation de la société Simorep à réparer son entier dommage sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'il découle de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ne peut engager une action contre un tiers qu'elle prétend responsable du dommage qu'elle subit que dans la mesure où, après avoir saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'une action dirigée contre son employeur, elle n'a été indemnisée qu'imparfaitement de son préjudice ou dans la mesure où les indemnités dont elle réclame le paiement ne sont pas versées en application de la législation sur les accidents du travail ; qu'il retient que le dommage subi par M. X... résulte d'un accident du travail et que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas été saisi ; qu'il ne démontre pas que les indemnités dont il sollicite le paiement ne sont pas susceptibles de lui être versées dans le cadre de la législation sur...

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