Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 février 2013, 11-28.974, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C200182
Case OutcomeRejet
CounselMe Balat,Me Le Prado
Date07 février 2013
Appeal Number21300182
Docket Number11-28974
Subject MatterFONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Demande d'indemnisation - Etendue - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, II, n° 24

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 2011), que Pierre X... est décédé le 5 mai 1987 d'une maladie occasionnée par l'amiante ; que, saisi par l'épouse et la fille de la victime, Odette X... et Mme Y..., un tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 27 juillet 2004 devenu irrévocable, a dit que l'employeur avait commis une faute inexcusable, ordonné la majoration de la rente, statué sur l'action successorale, le préjudice moral de la fille de Pierre X..., le préjudice économique d'Odette X..., décédée le 13 décembre 2003, mais a omis de statuer sur le préjudice moral de cette dernière ; que Mme Y... a ensuite présenté une demande d'indemnisation de ce chef de préjudice au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) qui l'a rejetée ; que Mme Y... a alors engagé devant la cour d'appel une action en contestation de cette décision ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen, que lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable et en indemnisation des préjudices subis par la victime et ses ayants droit, ne statue pas au fond sur l'une de ces demandes, en l'occurrence celle relative au préjudice moral de l'épouse du défunt, et que sa décision devient définitive, cette même demande, qui n'a pas été examinée, peut alors être adressée au Fonds ; qu'en affirmant que « les victimes de l'amiante doivent choisir l'une ou l'autre des possibilités d'indemnisation soit le TASS soit le Fonds» et que, dès lors, Mme Y..., était irrecevable à présenter au Fonds la demande tendant à l'indemnisation du préjudice moral de sa mère décédée, veuve de Pierre X..., puisque cette demande avait déjà été formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, tout en relevant toutefois que cette juridiction avait «omis de statuer sur ce point», ce dont il résultait nécessairement qu'il n'existait aucun obstacle à l'examen par le Fonds de cette demande sur laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas statué au fond, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 53-IV, dernier alinéa, de la loi du n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 53-IV, dernier alinéa, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que les décisions...

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