Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-16.214 14-16.337, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO02151
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number51502151
Date10 décembre 2015
CitationSur la garantie de fond que constitue la faculté de demander la réunion du conseil de discipline prévue à l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, à rapprocher :Soc., 16 décembre 2014, pourvoi n° 13-23.375, Bull. 2014, V, n° 292 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Docket Number14-16214,14-16337
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Assurances - Convention collective nationale des sociétés d'assurances - Article 90 - Licenciement - Licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle - Formalités préalables - Respect - Conditions - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 841, Soc., n° 599

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 14-16.214 et X 14-16.337 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 juin 2004 par la société Optimum vie en qualité d'adjoint au directeur financier, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 juillet 2009 ; qu'il a été déclaré le 3 septembre 2009 inapte temporairement à son poste par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 30 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen du pourvoi du salarié et le second moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié, qui est recevable :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, tenue d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties, ne pouvait examiner la demande subsidiaire avant la demande principale ;

Attendu que pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas nécessaire de s'attacher aux moyens soutenus par le salarié soit afin de déclaration de la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral, soit aux fins de déclaration d'illégitimité, mais de s'attacher à la vérification de la régularité formelle du licenciement au regard des dispositions de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes relatives à la déclaration de nullité du licenciement ou à son caractère illicite étaient formées par le salarié à titre principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Vu l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ne comporte pas l'indication que le salarié a la possibilité de saisir une commission composée de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel et que le fait que l'employeur invoque l'absence de délégués du personnel, outre le fait que le salarié puisse réclamer lui-même que soient organisées les élections, laisse à la charge de l'employeur l'obligation de mettre en place un tel conseil en le dotant de trois représentants du personnel, au besoin désignés à cette fin ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur produisait un procès-verbal de carence, dont la validité n'était pas contestée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Optimum vie à payer à M. X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° P 14-16.214 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Optimum vie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société OPTIMUM VIE à payer à Monsieur Patrick X... une somme de 50.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par la société OPTIMUM VIE à Pôle Emploi des indemnités d'assurance-chômage versées à Monsieur X... à compter de son licenciement dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement. Sans qu'il soit nécessaire de s'attacher aux moyens soutenus par Patrick X..., soit afin de déclaration de la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral, soit afin de déclaration d'illégitimité de la rupture, il convient de s'attacher à la vérification de la régularité formelle du licenciement . Il résulte ici, en effet, de l'article 90 de la convention collective applicable (sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ) qu'en cas de licenciement pour faute grave ou pour insuffisance professionnelle ( c'est le fondement de la rupture en l'espèce), le salarié a la faculté de soumettre ce licenciement à un conseil composé de "trois représentants de l'employeur et trois représentants du personnel". A cette fin, doit être mentionnée expressément sur la lettre de convocation à l'entretien préalable, la faculté pour le salarié de saisir ce conseil. Force est de constater que la lettre du 1" septembre 2009 le convoquant à l'entretien préalable à son licenciement pour insuffisance professionnelle ne comporte aucunement cette mention dont l'absence constitue, à elle seule, une irrégularité quant au respect d'une garantie de forme qui est aussi une garantie de fond . L'article 90 prévoit également que le conseil est " obligatoirement réuni par l'employeur lorsqu'à l'issue de l'entretien préalable celui-ci envisage un licenciement pour faute", ce qui est également le cas ici pour partie, la motivation de la rupture apparaissant comme mélangée d'insuffisance professionnelle et de reproches disciplinaires. Le droit positif considère que cette information, tout comme la réunion du conseil subséquente sont constitutives d'une garantie de fond. La carence invoquée par la société OPTIMUM VIE SA quant à la présence en son sein de délégués du personnel ( pièce 2 procès-verbal de carence ), outre le fait que le salarié puisse être mis en mesure de réclamer...

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