Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-60.367, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeRejet
Appeal Number51000887
CitationSur la prise en compte dans le calcul des effectifs, des travailleurs mis à disposition d'une entreprise, dès lors qu'ils sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, à rapprocher :Soc., 28 février 2007, pourvoi n° 06-60.171, Bull. 2007, V, n° 34 (cassation partielle) ;Soc., 1er avril 2008, pourvoi n° 07-60.283, Bull. 2008, V, n° 76 (cassation) ;Conseil constitutionnel, 28 décembre 2006, décision n° 2006-545 DC. Sur les critères de l'intégration de façon étroite et permanente à la communauté de travail, à rapprocher :Soc., 13 novembre 2008, pourvois n° 07-60.465, 07-60.469, 07-60.470, 07-60.471 et 07-60.472, Bull. 2008, V, n° 218 (cassation)Soc., 13 novembre 2008, pourvoi n° 08-60.331, Bull. 2008, V, n° 220 (rejet) ;Soc., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-60.434, Bull. 2008, V, n° 219 (cassation sans renvoi)
Date14 avril 2010
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number09-60367
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, V, n° 99
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon le jugement attaqué (Rennes, 23 juillet 2009), que la société Heppner a une activité principale de commissionnaire de transports et secondaire de transporteur ; qu'à l'occasion du renouvellement des instances représentatives de l'établissement de Brecé, après la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la société Heppner a saisi le tribunal d'instance de Rennes pour voir juger que les salariés des entreprises de transports dénommées " louageurs" qui effectuaient des prestations de transports pour son compte, ne remplissaient pas les conditions fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail pour être pris en compte dans les effectifs de cet établissement ;

Attendu que les Unions départementales Force ouvrière et CGT d'Ille-et-Vilaine font grief au jugement d'avoir dit que les salariés des entreprises sous-traitantes, dites" louageurs" ne doivent pas être pris en compte dans les effectifs de la société Heppner en sa qualité de commissionnaire de transport pour les élections des représentants du personnel alors, selon le moyen :

1°/ que sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, pour l'application des articles L. 2314-15, L. 2324-14 et L. 1111-2 du code du travail, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, partageant des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs ; qu'en retenant dès lors, pour dire que les salariés mis à la disposition de la société Heppner par des entreprises sous-traitantes ne font pas partie des effectifs de la société utilisatrice, que l'intégration à une communauté de travail suppose «au-delà» de conditions matérielles identiques, que les salariés concernés exécutent leur activité sous la direction et le contrôle de l'entreprise d'accueil, qu'ils bénéficient des normes collectives qui y sont applicables, éléments caractérisant ainsi une correspondance d'intérêts économiques et sociaux des salariés mis à disposition et de ceux de l'entreprise utilisatrice, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-15, L. 2324-14 et L. 1111-2 du code du travail ;

2°/ que sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, partageant des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs ; que pour exclure des effectifs de la société Heppner, les salariés mis à disposition par des entreprises sous-traitantes dites louageurs, le tribunal a retenu que l'entreprise utilisatrice exerce principalement une activité de commissionnaire de transport et que les salariés intéressés ne font qu'exécuter la prestation...

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