Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 09-41.451, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Date30 septembre 2010
Appeal Number51001828
Docket Number09-41451
Subject MatterSECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Compétence matérielle - Différends nés de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale - Domaine d'application - Accident du travail - Demande en réparation
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, V, n° 209

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 22 mars 1966 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne en qualité d'auxiliaire de remplacement et devenue en janvier 1992 agent d'accueil, a été victime, le 14 novembre 2005, d'insultes au travail de la part d'un assuré social et placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 25 avril 2006 ; que pendant qu'elle était en arrêt de travail, elle a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2006, alors qu'elle était âgée de 58 ans ; que, soutenant que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures pour la protéger des agressions dont elle a été victime au travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander, outre des rappels de salaire, le paiement d'une somme en réparation de son préjudice résultant de son départ anticipé à la retraite ;

Attendu que pour déclarer la juridiction compétente pour connaître du litige et, évoquant le fond, condamner la CPAM de Saint-Etienne à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la diminution du montant de sa retraite, l'arrêt retient que l'article L. 1411-1 du code du travail confère compétence exclusive au conseil des prud'hommes pour trancher les différends qui peuvent s'élever, à l'occasion de tout contrat de travail, entre les employeurs et leurs salariés, que le conseil des prud'hommes reste compétent pour connaître d'un litige survenu après la rupture du contrat de travail dès lors qu'il découle de ce contrat, qu'en l'espèce, Yvonne X... n'agit nullement en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation complémentaire des conséquences d'un accident du travail, qu'elle ne demande pas la réparation des préjudices définis à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qu'elle fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne n'a pas respecté ses obligations d'employeur en n'assurant pas sa sécurité pour prévenir les nombreuses agressions dont elle prétend avoir été victime et que cette défaillance l'a conduite à prendre une retraite anticipée, qu'ainsi, elle agit en responsabilité de l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur est issue du contrat de travail, que dès lors, le litige trouve son fondement dans la mauvaise exécution du contrat de travail reprochée par la salariée à son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, la salariée demandait en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont elle avait été victime, ce dont il découlait qu'une telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige et a condamné la CPAM de Saint-Etienne à payer à Mme X... les sommes de 30 563,41 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la diminution du montant de sa retraite et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 février 2009 par la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître de la demande ;

Renvoie les parties à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR retenu la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige et, évoquant le fond, D'AVOIR condamné la CPAM de SAINT-ETIENNE à verser à Madame X... les sommes de 30.563,41 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT