Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.605, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO01337
Case OutcomeRejet
Date02 juillet 2014
CitationSur l'assujettissement à l'AGS de personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, à rapprocher :Soc., 1er juin 1978, pourvoi n° 77-13.652, Bull. 1978, V, n° 427 (cassation), et les arrêts cités ;Soc., 21 avril 1988, pourvoi n° 85-14.659, Bull. 1988, V, n° 245 (rejet). Sur l'assujettissement à l'AGS au vu du seul critère de personne morale de droit privé, dans le même sens que :Soc., 7 septembre 2004, pourvoi n° 02-21.384, Bull. 2004, V, n° 224 (rejet), et l'arrêt cité
Appeal Number51401337
CounselSCP Boullez,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Docket Number13-15605
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Obligation d'affiliation - Etendue ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Personnes assujetties - Personne morale de droit privé - Notion - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 161

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2012) que Pôle emploi venant aux lieu et place du groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), des Assedic respectivement de la Guyane, de la région Guadeloupe, de la région Martinique et de la région Réunion, a assigné notamment les sociétés France Télévisions, France 2 et Réseau France Outre-Mer (RFO) devant le tribunal de grande instance de Paris, d'une part, pour faire juger que, du fait de leur forme commerciale, France 2 et RFO étaient tenues en application de l'article L. 3253-6 du code du travail d'assurer leurs salariés contre le risque de non-paiement de leurs salaires en cas de procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, et, d'autre part, pour obtenir la condamnation de la société France Télévisions venant aux droits des sociétés précitées à lui fournir sous astreinte les déclarations des salaires versés depuis le 1er janvier 2006 aux salariés sous contrat de droit privé et à payer diverses sommes à titre provisionnel pour chaque société ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que la société France Télévisions fait grief à l'arrêt de la condamner, d'une part, en tant que venant aux droits de la société France 2, à fournir sous astreinte à Pôle emploi, pour la période du 1er janvier 2006 au 14 mai 2008, les déclarations des salaires versés à ses salariés de droit privé et à payer à cet organisme une somme provisionnelle à valoir sur les cotisations dues pour cette période, et d'autre part, en tant que venant aux droits de RFO, à fournir sous astreinte à Pôle emploi les déclarations des salaires versés à ses salariés de droit privé pour les mois de janvier et février 2008, et à lui verser une somme à titre de provision à valoir sur les cotisations dues pour ces deux mois alors, selon le moyen,

1°/ qu'aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail tout employeur ayant la qualité de personne morale de droit privé doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; qu'au regard du principe général « specialia generalibus derogant » ce texte de loi relatif aux sociétés privées n'est cependant applicable aux personnes morales appartenant en tout ou partie à l'État que dans la mesure où il ne s'avère pas contraire aux dispositions spécifiques de leurs statuts légaux ; qu'en application des articles 44 et 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 France 2 et RFO sont intégralement détenues par l'État ; qu'en outre au regard de leurs missions de service public, notamment en situation de crise, des modalités particulières de fonctionnement et des dispositions de leurs statuts, approuvés par décret, selon lesquels « la société ne peut être dissoute (...) qu'en vertu d'une loi », le régime légal spécifique de France 2 et de RFO déroge, en leur qualité de société nationale de programme, à la législation de droit commun normalement applicable aux sociétés anonymes ; que précisément compte tenu du caractère inconciliable de leur statut légal avec la législation de droit commun sur les entreprises en difficulté, l'obligation de cotisation au titre de la garantie des salaires ne leur est pas applicable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-18 du code du travail, les articles 44 à 57 de la loi du 30 septembre 1986, ensemble le principe général « specialia generalibus derogant » ;

2°/ que selon l'article L. 3253-6 du code du travail tout employeur ayant la qualité de personne morale de droit privé doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; que l'obligation d'assurance contre le risque d'insolvabilité ne peut donc être imposée qu'à l'employeur susceptible de voir appliquer sur ses biens une procédure collective d'apurement du passif telle que prévue par le droit commun des entreprises en difficulté ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'au regard de la spécificité des statuts légaux de France 2 et de RFO, chacune « ne peut être dissoute que par l'effet de la loi » et « il est perm is d'exclure qu'elle puisse être en état de cessation des paiements et soumise à une procédure collective » ; que dès lors en retenant néanmoins que France 2 et RFO devaient cotiser auprès de Pôle emploi au titre de l'assurance garantie des salaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé articles L. 3253-6 et L. 3253-18 du code du travail et les articles 44 à 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, interprétés à la lumière des Directives CEE 80/987 du 20 octobre 1980 et CE 2008/94 du 22 octobre 2008 ;

Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que l'alinéa premier de l'article L. 3253-18 prévoit que l'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage ;

Attendu, ensuite, qu'ainsi que l'a retenu à bon droit la cour d'appel...

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