Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 mars 2011, 09-68.059, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeRejet
CounselSCP Hémery et Thomas-Raquin,SCP Piwnica et Molinié
Docket Number09-68059
Appeal Number11100227
Date03 mars 2011
Subject MatterVENTE - Vente aux enchères publiques - Vente volontaire de meubles aux enchères publiques - Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Société agréée - Personne habilitée à diriger les ventes - Habilitation - Demande - Auteur - Détermination - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 47

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que M. X..., ancien commissaire-priseur, actionnaire de la société de ventes volontaires "Enchères Rive Gauche", a, par l'intermédiaire de ses conseils, déposé auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une demande d'habilitation à diriger de telles ventes, à laquelle la société Enchères Rive Gauche s'est associée ; que, par décision du 21 mai 2008, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a refusé l'habilitation aux motifs, d'une part, que la société Enchères Rive Gauche n'établissait pas que M. X... était toujours titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire et, d'autre part, que celui-ci, qui avait fait l'objet d'une condamnation pénale des chefs d'abus de confiance, abus de confiance aggravés, faux et usage de faux et avait ainsi commis des faits contraires à l'honneur ou à la probité, ne remplissait pas les conditions posées par l'article R. 321-182° du code de commerce ; que, sur le recours exercé par la société Enchères Rive Gauche et M. X..., l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2009) a déclaré irrecevable le recours formé par ce dernier à titre personnel et a rejeté celui formé par la société de ventes volontaires ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... :

Attendu que M. X..., étant dépourvu d'un droit personnel à solliciter l'agrément prévu par les articles L. 321-5 et R. 321-1 du code de commerce, n'a pas qualité pour former un recours tendant à la délivrance à la société de ventes volontaires de cet agrément ;

D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est formé par la société Enchères Rive Gauche :

Attendu que la société Enchères Rive Gauche fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours formé à titre personnel par M. X... à l'encontre de la décision n° 2008-657 du 21 mai 2008 du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, alors, selon le moyen, que tout justiciable a droit à un recours effectif contre une décision qui lui fait grief ; que par la décision n° 2008-657 du 21 mai 2008, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a décidé que "M. Y... dit "Guy" X..., demeurant ... n'est pas habilité à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques" ; qu'une telle décision, qui interdit à M. X... l'exercice de sa profession, ne serait-ce qu'au sein de la société Enchères Rive Gauche, lui fait nécessairement grief ; qu'en retenant, pour déclarer le recours formé à titre personnel par M. X... irrecevable, que c'est à la seule société Enchères Rive Gauche que l'agrément avait été refusé et que la décision critiquée avait été notifiée, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, aurait violé l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, M. X... étant dépourvu d'un droit personnel à solliciter l'agrément prévu par les articles L. 321-5 et R. 321-1...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT