Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.715 à ...13-28.766, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO00731
CitationSur l'office du juge statuant dans une même décision sur une exception de connexité et sur le fond du litige, dans le même sens que :2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.676, Bull. 2014, II, n° 178 (cassation)
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number13-28718,13-28715,13-28729,13-28716,13-28764,13-28766,13-28747,13-28753,13-28752,13-28760,13-28745,13-28755,13-28732,13-28763,13-28744,13-28738,13-28740,13-28721,13-28719,13-28750,13-28759,13-28739,13-28749,13-28731,13-28756,13-28761
Date15 avril 2015
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Richard
Appeal Number51500731
Subject MatterPRUD'HOMMES - Procédure - Connexité - Exception - Rejet - Examen concomitant du fond - Invitation préalable des parties à conclure sur le fond - Necessité - Fondement - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, V, n° 81

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois F 13-28. 715, Z 13-28. 755, H 13-28. 716, F 13-28. 738, J 13-28. 718, H 13-28. 739, K 13-28. 719, G 13-28. 740, N 13-28. 721, A 13-28. 756, T 13-28. 749, D 13-28. 759, U 13-28. 750, E 13-28. 760, W 13-28. 752, F 13-28. 761, X 13-28. 753, G 13-28. 763, W 13-28. 729, J 13-28. 764, Y 13-28. 731, M 13-28. 766, Z 13-28. 732, N 13-28. 744, P 13-28. 745 et R 13-28. 747 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et vingt-cinq autres salariés, engagés par la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research-La Roseraie en qualité d'infirmier de nuit, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur les troisième et cinquième moyens des pourvois :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen commun à tous les pourvois :

Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du temps de pause, les arrêts retiennent que l'organisation mise en place manque de clarté et de rigueur, que pour que le personnel de nuit puisse bénéficier d'une pause, chaque service de l'hôpital doit être composé de deux équipes comprenant chacune un infirmier et un aide-soignant afin que lorsqu'un salarié est en pause, son homologue de l'autre équipe assure son remplacement, et que la présence dans un service la nuit d'un seul infirmier et d'un seul aide-soignant empêche ceux-ci de bénéficier d'un temps de pause ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si la mobilité du personnel au sein des différents services d'un même pôle de l'hôpital et la présence d'un infirmier responsable de nuit ne permettaient pas aux intéressés de bénéficier effectivement de leur pause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche commun aux pourvois H 13-28. 716, T 13-28. 749, U 13-28. 750, W 13-28. 752, Z 13-28. 732, F 13-28. 738, H 13-28. 739, A 13-28. 756, D 13-28. 759, J 13-28. 764, et M 13-28. 766 :

Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du temps d'habillage et de déshabillage, les arrêts, après avoir relevé qu'il est constant que les salariés de l'hôpital sont tenus de porter une tenue de travail spécifique que, pour des raisons d'hygiène évidentes, ils ne peuvent mettre et enlever que sur leur lieu de travail, retiennent que l'employeur, qui reconnaît qu'il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le quatrième moyen commun à tous les pourvois :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen et relatif aux repos compensateurs ;

Et sur le sixième moyen commun aux pourvois T 13-28. 749, U 13-28750, W 13-28. 752, D 13-28. 759, G 13-28. 763, J 13-28. 764 et M 13-28. 766 :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge qui, dans un même jugement, rejette une exception de connexité, qui tend au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, et statue sur le fond du litige doit, préalablement, inviter les parties à conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir rejeté l'exception de connexité, a condamné l'employeur au paiement de sommes au titre de la prime de fin d'année ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la procédure ni des arrêts que l'employeur, qui s'était borné sur ce point à soulever une exception de connexité en demandant le renvoi de l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel, avait été invité à conclure sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Hôpital européen de Paris GVM Care & research-La Roseraie à payer :

- à MM. X..., S... Y..., T..., Mmes Z..., A... B..., C..., D..., U..., V..., W..., MM. XX..., YY... E..., ZZ..., AA..., BB..., Mmes F..., G..., H..., I..., CC..., DD..., EE..., FF..., MM. B... et Mme GG... des sommes au titre du temps de pause et des repos compensateurs ;

- à Mmes et MM. S... Y..., C..., J..., U..., YY... E..., AA..., BB..., HH..., H..., EE... et FF..., des sommes au titre des temps d'habillage et de déshabillage ;

- à Mmes et MM. C..., J..., U..., H..., DD..., EE... et FF... des sommes au titre de la prime de fin d'année, les arrêts rendus le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits aux pourvois n° F 13-28. 715, H 13-28. 716, J 13-28. 718, K 13-28. 719, N 13-28. 721, W 13-28. 729, Y 13-28. 731, Z 13-28. 732, F 13-28. 738, H 13-28. 739, G 13-28. 740, N 13-28. 744, P 13-28. 745, R 13-28. 747, T 13-28. 749, U 13-28. 750, W 13-28. 752, X 13-28. 753, Z 13-28. 755, A 13-28. 756, D 13-28. 759, E 13-28. 760, F 13-28. 761, G 13-28. 763, J 13-28. 764 et M 13-28. 766 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research-La Roseraie, M. K..., ès qualités, et Mme L..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser aux salariés défendeurs aux pourvois diverses sommes à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code. Le temps de pause prévu par le texte légal précité renvoie en effet aux dispositions légales sur les durées maximales de travail qui ne peuvent être assimilées à une simple question de décompte des heures de travail exécutées en ce qu'il s'agit d'assurer le respect par l'employeur d'une obligation renvoyant à la directive 2003/ 88/ CE du 4 novembre 2003 qui fixe les prescriptions minimales nécessaires pour assurer la protection de la sécurité et la santé au travail des salariés. En l'absence d'un texte spécial applicable autre que celui de l'article L. 3171-4 du Code du travail, il convient de se référer au droit commun de la preuve, en ce que c'est exclusivement à l'employeur d'établir qu'il a mis en place une organisation interne permettant à ses salariés de prendre leur pause de manière effective. Il appartient ainsi à l'HEP LA ROSERAIE de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'accorder à ses salariés un temps de pause dans des conditions et au moyen d'une organisation de ses services le permettant réellement. Or les quelques attestations dont se prévaut l'employeur, qui émanent de salariés affirmant l'absence de difficultés pour prendre leurs pauses dans le cadre des dispositions conventionnelles applicables, demeurent isolées et peu circonstanciées. Les plannings mensuels sur lesquels figurent nominativement les infirmiers diplômés d'Etat (IDE) et les aides-soignants (AS) programmés au sein des différents services ne font pas ressortir de manière précise leur répartition au sein des équipes de jour et de nuit qui se relaient suivant les tranches horaires prévues au sein de l'établissement, de sorte que l'on ne sait pas avec exactitude si les salariés en poste la nuit ont la possibilité de prendre leur pause dans le respect des dispositions tant conventionnelles que légales en vigueur. L'organisation mise en place par l'employeur manque de clarté et de rigueur. Les cahiers de transmission des « surveillants » que verse aux débats l'employeur, qui n'on pas cet objet, ne comportent aucune indication de quelque nature que ce soit sur le temps de pause. Il ne peut être tiré aucun enseignement à ce sujet. Au contraire, on y observe à de nombreuses reprises des mentions sur les absences inopinées ainsi que des problèmes de planning ne permettant pas d'assurer la présence d'un nombre suffisant d'agents au sein des différents services. En effet, pour que le personnel de nuit puisse bénéficier d'une pause, chaque service de l'hôpital doit être composé de deux équipes comprenant chacune un infirmier et un aide-soignant afin que lorsqu'un salarié est en pause, son homologue de l'autre équipe assure son...

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