Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-16.897, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C201409
Case OutcomeRejet
CounselSCP Barthélemy,Matuchansky,Vexliard et Poupot,SCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number21401409
Date11 septembre 2014
Docket Number13-16897
Subject MatterRESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Enfant - Responsabilité personnelle - Exonération - Responsabilité des père et mère (non)
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, II, n° 185

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 2013), que par jugement du 18 février 1993, un tribunal pour enfants a déclaré Sébastien X..., mineur de quinze ans, coupable de blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours, commises sur la personne de Hicham Y... ; que, statuant sur les intérêts civils, le tribunal a condamné Sébastien X... et ses parents in solidum à verser aux époux Y..., représentants légaux de leur fils mineur Hicham, une indemnité provisionnelle de 3 000 francs (457, 35 euros) et ordonné une expertise médicale de ce dernier ; que, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), après avoir indemnisé la victime, a exercé son recours subrogatoire à l'encontre de M. Sébastien X... et de ses père et mère ;

Attendu que M. Sébastien X... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec M. Alain X... et Mme Catherine Z... épouse X..., ces deux derniers étant condamnés solidairement, à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 56 380, 41 euros et de les condamner solidairement à verser à ce dernier la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime l'enfant mineur dont les parents sont solidairement responsables ; qu'en l'espèce, pour condamner M. Sébastien X..., in solidum avec ses parents, à verser une somme au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogée dans les droits de la victime, la cour d'appel a affirmé que sa minorité au moment des faits ne faisait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu'elle avait subi à la suite de la faute qu'il avait commise ; qu'en statuant ainsi, quand la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur fait obstacle à ce que celui-ci soit personnellement tenu à indemniser la victime, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, alinéa 4, du code civil ;

Mais attendu que la condamnation des père et mère sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que la minorité de M. X... ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu'elle a subi à la suite de sa faute et qu'il doit l'être in solidum avec ses parents lesquels, seuls, sont tenus solidairement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Sébastien X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Sébastien X... ; le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autre infractions et à la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard la somme de 1 500 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Sébastien X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Sébastien X..., in solidum avec...

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