Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.060, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO00687
CitationSur le principe selon lequel le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave mais constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, dans le même sens que :Soc., 11 mai 2005, pourvoi n° 03-41.753, Bull. 2005, V, n° 156 (rejet). Sur le principe selon lequel un changement d'horaires constitue un simple changement des conditions de travail, dans le même sens que :Soc., 22 février 2000, pourvoi n° 97-44.339, Bull. 2000, V, n° 67 (rejet). Sur les obligations pesant sur l'employeur à l'égard du salarié investi d'un mandat électif dans une collectivité territoriale, à rapprocher :Soc., 28 octobre 1996, pourvoi n° 94-40.567, Bull. 1996, V, n° 350 (cassation)
Case OutcomeRejet
Appeal Number51400687
Date02 avril 2014
CounselMe Spinosi,SCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Docket Number13-11060
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Domaine d'application - Modification des horaires
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, V, n° 93

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2012), que Mme X... a été engagée le 21 octobre 1996 par l'Association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle de Pardieu Brocas Maffei (AARPI) en qualité de standardiste-accueil, d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été licenciée, le 15 décembre 2008, à la suite du refus de la modification de ses horaires de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un motif légitime permettant au salarié de refuser une modification de ses conditions de travail décidée par l'employeur l'atteinte à sa liberté d'exercer un mandat d'élu local ; qu'en décidant en l'espèce que la salariée ne justifie d'aucun motif légitime lui permettant de refuser la modification de ses horaires de travail et pris de l'atteinte à sa liberté d'exercer un mandat de conseiller municipal, après avoir relevé de manière inopérante que la salariée pouvait prétendre, pour l'exercice de ce mandat municipal, bénéficier d'autorisations d'absences de la part de son employeur, ainsi que de crédits d'heures en fonction du nombre d'habitants de sa commune, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la modification des horaires de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel, qui a retenu que le changement des horaires de travail de la salariée ne faisait pas obstacle à l'exercice de son mandat électif régi par les articles L. 2123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, a pu en déduire que la salariée ne justifiait d'aucun motif légitime pour refuser le changement de ses horaires de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par...

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