Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 mars 2015, 13-17.392, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100327
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Foussard,SCP Didier et Pinet,SCP Ortscheidt,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Date04 mars 2015
Appeal Number11500327
Docket Number13-17392
Subject MatterCONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 - Transport aérien international - Responsabilité du transporteur - Appel en garantie du constructeur d'aéronefs - Compétence juridictionnelle - Règle de compétence - Détermination TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Appel en garantie du constructeur d'aéronefs - Compétence juridictionnelle - Règle de compétence - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, I, n° 48

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Reçoit l'Aerospace Industries Association of America Inc., l'AeroSpace and Defence Industries Association of Europe et l'International Coordinating Council of Aerospace Industries Association en leur intervention à l'appui du pourvoi ;

Reçoit l'International Air Transport Association en son intervention à l'appui des prétentions de la société Armavia Airlines ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1, 17, 24 et 28 de la Convention, du 12 octobre 1929, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (dite Convention de Varsovie) ;

Attendu que l'appel en garantie du constructeur d'aéronefs contre le transporteur aérien ne relève pas du champ d'application de la Convention de Varsovie et, partant, échappe aux règles de compétence juridictionnelle posées en son article 28 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 mai 2006, un aéronef, exploité par la société Armavia Airlines (le transporteur aérien), en provenance d'Erevan (Arménie) et à destination de Sotchi (Russie), s'est abîmé en mer, causant la mort de tous les passagers et membres d'équipage ; qu'après avoir conclu un "protocole transactionnel" avec le transporteur aérien et son assureur, des ayants droit de victimes ont assigné la société Airbus (le constructeur de l'aéronef), devant une juridiction française, en indemnisation de leur préjudice, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ; que le constructeur de l'aéronef a appelé en garantie le transporteur aérien, devant la même juridiction, sur le fondement de l'article 333 du code de procédure civile ; que celui-ci a soulevé une exception d'incompétence sur le fondement de l'article 28 de la Convention de Varsovie ;

Attendu que, pour retenir l'application de ce texte, l'arrêt relève que ni l'article 24 ni l'article 28 de la Convention de Varsovie ne font de distinction selon le titre auquel le transporteur aérien se trouve assigné, ni selon la personne qui recherche la responsabilité du transporteur ; qu'il en déduit que les dispositions de la Convention doivent régir toute action contre le transporteur, quelles que soient les personnes qui mettent en cause cette responsabilité et le titre auquel elles prétendent agir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Airbus le 3 décembre 2012, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse...

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