Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 novembre 2014, 13-24.196, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CO00971
Case OutcomeRejet
Appeal Number41400971
Date04 novembre 2014
CounselMe Le Prado,SCP Fabiani et Luc-Thaler
Docket Number13-24196
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, IV, n° 156

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 mai 2012, rectifié par arrêt du 11 juin 2013), que M. X..., qui était titulaire d'un compte de dépôt et d'un compte titres dans les livres de la société Lyonnaise de banque (la banque), a régularisé avec cette dernière une convention de découvert du compte de dépôt pour une durée de trois mois, renouvelée à son terme pour la même durée ; que la banque, invoquant l'aggravation de la situation débitrice de ce compte, a fait assigner en paiement M. X... ; que celui-ci, soutenant que la banque avait manqué à ses obligations légales et conventionnelles, a réclamé reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts d'un montant égal au solde débiteur du compte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, tel que rectifié, d'avoir instauré un partage de responsabilité entre lui et la banque et d'avoir dit qu'il était tenu à hauteur d'un tiers du solde débiteur de son compte alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que M. X... a été particulièrement imprudent en cherchant à compenser les pertes subies en investissant de plus en plus de sorte qu'il n'a ainsi fait qu'aggraver les choses, pour en déduire que l'intéressé conserve, à hauteur d'un tiers, une part de responsabilité dans le solde débiteur de son compte de titres, tout en relevant qu'il avait un faible degré de conscience du risque présenté par les opérations litigieuses et avait, en la matière, une compétence notoirement insuffisante, ce dont il résulte que son comportement ne pouvait être imputé à faute, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'à la supposer démontrée, l'imprudence du titulaire d'un compte de titres, donneur d'ordre, ne saurait justifier la mise en cause de sa responsabilité dans le solde débiteur de ce compte ni, partant, un partage de responsabilité avec l'établissement bancaire à la charge duquel sont établis un manquement à son obligation d'information ainsi qu'un manquement à son devoir de vigilance, lorsque la faute imputée au client n'aurait pu être commise en l'absence de celle de la banque ; qu'en l'espèce, pour ordonner un partage de responsabilité entre M. X... et la banque dans l'aggravation du solde débiteur du compte, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés des premiers juges, qu'en sa qualité de gérant d'une société de restauration rapide, l'intéressé était à même de s'inquiéter des lourdes pertes financières éprouvées dont il avait forcément connaissance, et de freiner ses velléités de spéculateur néophyte, et qu'il a été particulièrement imprudent en cherchant à compenser les pertes subies en investissant de plus en plus, de sorte qu'il n'a fait qu'aggraver les choses ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant, d'une part, que la banque a commis une faute dès l'ouverture du compte et la transmission d'un premier ordre portant sur les instruments financiers, en omettant de remettre à son client une note d'information ainsi qu'une fiche technique, d'autre part, qu'elle a manqué à son devoir de vigilance en omettant d'informer le client sur les risques des opérations litigieuses, et en négligeant de surveiller le fonctionnement du compte, notamment en renouvelant une autorisation de découvert à une date où le compte accusait de lourdes pertes sur une brève période, et en s'abstenant de réagir aux dépassements systématiques et immédiats des autorisations de découvert, ce dont il résulte que la faute d'imprudence imputée à M. X... n'aurait pu être commise sans celle de la banque, de sorte que l'imprudence du client a été absorbée par la faute du prestataire, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait un faible degré de conscience du risque présenté par les opérations effectuées et une compétence notoirement insuffisante en matière de warrants, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé, bien que donneur d'ordre non averti, était à même, du fait de son expérience professionnelle de dirigeant d'une société florissante, de s'inquiéter des lourdes pertes financières éprouvées, dont il avait forcément connaissance, et de freiner ainsi ses velléités de spéculateur néophyte ; qu'il relève encore que M. X... a pris des risques déraisonnables en investissant aussi massivement sur le marché des warrants et qu'il a été particulièrement imprudent en cherchant à compenser les pertes subies par des investissements de plus en plus importants, qui n'ont fait qu'aggraver la situation débitrice de son compte ; que de ces constatations, faisant ressortir que M. X... avait eu un comportement fautif ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice, la cour d'appel a pu déduire qu'il devait être tenu pour partiellement responsable de l'aggravation du solde débiteur de son compte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Lyonnaise de banque ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, en date du 10 mai 2012, d'AVOIR décidé que Monsieur X... demeure responsable, à hauteur d'un tiers, du solde débiteur de son compte ouvert dans les livres de la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'aggravation du solde débiteur du compte de Monsieur Gabriel X... provient essentiellement d'opérations boursières spéculatives et notamment d'opérations d'achats et de ventes de warrants qu'il a effectuées à partir du mois de février 2001 ; l'appelant invoque le non respect par la banque de son devoir d'information et de conseil tandis que la banque soutient n'être tenue à aucun devoir de conseil dès lors qu'elle n'a pas été sollicitée en ce sens et qu'aucun mandat de gestion ne lui a été confié ; la banque considère que le warrant est une opération au comptant qui ne bénéficie donc pas du régime de protection renforcée des opérations à terme alors que Monsieur Gabriel X... soutient qu'il s'agit d'une opération à terme qui rend la banque débitrice d'un devoir de conseil ; en relevant que si les warrants sont des valeurs mobilières, cotées au comptant et nécessitant donc leur paiement immédiat par les opérateurs - à l'opposé des obligations stipulées à terme qui ne s'exécutent qu'à la fin du mois boursier - ils confèrent néanmoins des options qui permettent de spéculer sur les actifs sous jacents auxquels elles donnent droit, les premiers juges ont, à bon droit, retenu que les warrants...

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