Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-11.590, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number51200247
Date25 janvier 2012
Docket Number10-11590
CounselSCP Fabiani et Luc-Thaler,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
CitationSur l'interdiction de minorer le versement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence aux circonstances de la rupture, à rapprocher : Soc., 8 avril 2010, pourvoi n° 08-43.056, Bull. 2010, V, n° 92 (cassation)
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 20

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er novembre 2004 par la société Comimob faubourg de l'arche en qualité de négociatrice directrice du service transaction ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence prévoyant une minoration de la contrepartie financière en cas de démission ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 août 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que, pour diminuer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence accordée à la salariée, l'arrêt énonce que la clause relative à l'indemnité de non-concurrence figurant dans le contrat de travail prévoit expressément qu'en cas de démission, l'indemnité sera réduite de moitié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, le salarié lié par une clause de non-concurrence devant bénéficier d'une contrepartie financière, les parties ne pouvaient dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation, la cour d'appel, qui devait en déduire que la stipulation minorant en cas de démission la contrepartie financière était réputée non écrite, a violé le principe et le texte susvisés ;


Sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive compte tenu notamment de la tardiveté dans la remise des documents sociaux, la cour d'appel retient que celle-ci doit payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis du fait de sa non-exécution et qu'il n'y a pas de preuve que ce dernier ait agi avec mauvaise foi ou intention de nuire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la condamnation de Mme X... et du comportement de l'employeur, alors que la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage et du certificat de travail entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;

Attendu que, pour limiter le montant de l'indemnité de congés payés, l'arrêt énonce qu'il convient, selon le décompte préparé par l'employeur, de le condamner au paiement de la somme de 7 941, 66 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme X..., si cette somme n'était pas inférieure au montant de la rémunération revenant à la salariée si elle avait continué à travailler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Comimob faubourg de l'arche à payer à Mme X... une somme de 4 278, 15 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, une somme de 7 941, 66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et déboute Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Comimob faubourg de l'arche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Comimob faubourg de l'arche et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame X... irrecevable en sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er novembre 2004.

AUX MOTIFS QUE Mme X... forme des demandes pour la période du 1er juillet 2002 ou 31 octobre 2004, alors qu'elle exerçait pour le compte de la société PARIME ; que la cour constate que la société PARIME est une société distincte de la SARL COMIMOB FAUBOURG DE L'ARCHE et qu'elle se trouve en liquidation judiciaire depuis le 15 décembre 2005 ; que ses organes collectifs et représentatifs n'ayant pas été mis en cause dans la présente procédure et Mme X... n'étant devenue salariée de la SARL COMIMOB FAUBOURG DE L'ARCHE qu'à compter du 1er novembre 2004, cette dernière société, personne morale distincte, ne saurait être rendue responsable d'éventuelles demandes salariales relatives à des périodes d'emploi ne la concernant pas ; qu'en effet seul un texte imposant le transfert des obligations d'un ancien employeur à un autre, où seul un engagement nécessairement explicite de reprise peut permettre le transfert des obligations de l'ancien employeur ; qu'en l'espèce la cour constate que la SARL COMIMOB FAUBOURG DE L'ARCHE n'a pris lors de la « mutation » aucun engagement de la sorte et que par ailleurs le fait qu'elle est repris l'ancienneté de la salariée ne suffit pas à démontrer une quelconque reprise des autres éléments de son contrat de travail ; que, dès lors il convient de déclarer irrecevables les demandes antérieures à novembre 2004 présentées par Mme X... à l'encontre de la SARL COMIMOB FAUBOURG DE L'ARCHE ;

ALORS QU'aux termes de l'article 1-1 du contrat de travail conclu le 1er novembre 2004 entre la société COMIMOB FAUBOURG DE L'ARCHE et Madame X..., il était « rappelé que ce contrat venait en remplacement des précédents et que, en conséquence, l'ancienneté et les congés payés de ce salarié sont cumulés (date d'entrée au sein du groupe COMIMOB le 01/ 07/ 2002) » ; qu'il s'évince des stipulations précitées que la société COMIMOB FAUBOURG DE L'ARCHE s'était, lors de la conclusion du contrat de travail, engagée à reprendre les obligations contractées par le précédent employeur de Madame X..., qui appartenait au même groupe ; qu'en décidant du contraire, pour retenir que Madame X... était irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de la société COMIMOB FAUBOURG DE L'ARCHE au paiement des salaires dus par la société PARIME antérieurement au transfert intervenu le 1er novembre 2004, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des stipulations susvisées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... s'analysait en une démission, de l'AVOIR en conséquence déboutée de l'intégralité des demandes qu'elle formait au titre de la rupture de son contrat de travail et d'AVOIR enfin condamné Madame X... à verser à la société COMIMOB FAUBOURG DE L'ARCHE une somme de 11. 854, 83 € à titre d'indemnité compensatrice du fait de la non exécution du préavis.

AUX MOTIFS QUE, sur la commission d'irrégularités (A), sur l'existence de commissions occultes, Mme X... fait valoir dans ses écritures que son attention a été attirée « à la lecture du chiffre d'affaires figurant sur les registres de l'agence, faisant apparaître selon elle des montants anormalement bas » ; qu'à l'appui de ses dires dans un premier temps elle produit aux débats des tableaux d'exploitation qui apparaissent être ceux d'une autre société, COMIMOB GARE, puis un tableau d'exploitation de l'année 2005/ début 2006 de la société appelante faisant état d'un chiffre d'affaires signées de seulement 30. 000 € HT contre 131. 000 € HT à la même période en 2005 ; que la cour constate toutefois qu'aucune véritable comparaison ne peut être effectuée entre la chiffre d'affaires de 2005 et celui de 2006 dans la mesure où le chiffre d'affaires réalisé fin 2004 a été enregistrés avec le décalage habituel, début 2005, date à laquelle l'effectif était de trois personnes en vente ; que l'effectif en 2005 était composé de deux salariés (Mme X... et Mme Y...), plus deux salariés en location, un employé de bureau, une personne à la réception, une assistante administrative (Mme Z... engagée le 27 septembre 2005) ; que par ailleurs Mme X... a été absente pour maladie pendant tout le premier trimestre 2006 (du 16 janvier au 29 mars à 2006), ce qui fait que Mme A... s'est retrouvée seule pour gérer l'agence dans son intégralité, assurer la poursuite du service transaction, ce qui a nécessairement eu un impact sur les rentrées de mandats et de chiffre d'affaires ; que sur le second trimestre, Mme...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT