Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-16.067, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO02044
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number14-16067
Appeal Number51502044
Date25 novembre 2015
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Lyon-Caen et Thiriez
CitationSur le n° 1 : Sur l'habilitation des représentants du personnel au CHSCT à demander une réunion extraordinaire du comité à l'employeur, puis en justice en cas de défaillance de ce dernier, dans le même sens que :Soc., 15 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.651, Bull. 2013, V, n° 12 (cassation totale partiellement sans renvoi).Sur le n° 3 : Sur l'absence de préjudice direct subi par les salariés de l'entreprise en cas de défaut de réunion du comité d'entreprise, à rapprocher :Crim., 3 décembre 1996, pourvoi n° 95-84.647, Bull. crim. 1996, n° 441 (2) (cassation par voie de retranchement sans renvoi)
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Exercice - Réunion - Convocation des membres du comité - Défaillance de l'employeur - Effets - Action en justice - Exercice - Conditions - Détermination TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Réunion - Organisation - Obligation de l'employeur - Cas - Demande motivée - Demande de deux membres représentants du personnels - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que par lettre du 28 mai 2013, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Altran Cis, aux droits de laquelle vient la société Altran technologies, ont demandé la convocation d'une réunion extraordinaire du CHSCT avec, pour ordre du jour, la désignation de mandataires du comité aux fins d'agir en justice pour faire constater la commission de délits d'entrave et solliciter des dommages et intérêts ; que les convocations à la réunion et l'ordre du jour de cette réunion ont été envoyées par courriel aux membres du CHSCT au moyen d'une liste de distribution intitulée « chsct.cis-paris.fr » ; que M. X..., signataire de la lettre du 28 mai 2013, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'existence d'un trouble manifestement illicite, afin qu'il soit ordonné à la société de convoquer individuellement tous les membres du CHSCT à une réunion extraordinaire et qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Altran technologies fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action de M. X... et de faire droit à ses demandes, alors, selon le moyen, que toutes les décisions du CHSCT doivent être prises à l'issue d'une délibération collective ; que si le CHSCT est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, c'est au CHSCT, dans l'hypothèse où il estimerait qu'une réunion n'a pas été convoquée et tenue dans des conditions régulières au regard des dispositions de l'article R. 4614-3 du code du travail, de faire constater et sanctionner cette irrégularité ; qu'en estimant que le secrétaire du CHSCT, en qualité de signataire d'une demande de réunion extraordinaire fondée sur l'article L. 4614-10 du code du travail, était recevable à demander à la juridiction des référés d'ordonner, sur le fondement allégué d'une irrégularité affectant la convocation à cette réunion et la transmission de l'ordre du jour, qu'une nouvelle réunion soit tenue avec le même ordre du jour, la Cour d'appel a violé les articles L. 4614-2, L. 4614-6 et L. 4614-10 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'en cas de défaillance de l'employeur dans la convocation des membres du CHSCT en vue de la réunion extraordinaire demandée dans les conditions de l'article L. 4614-10 du code du travail, l'auteur de cette demande est recevable à agir en justice pour que soit ordonnée une nouvelle réunion ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 4614-8 et R. 4614-3 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le président du CHSCT doit transmettre à tous les membres du comité, au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion de ce comité, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant, sans que lui soit imposée une forme particulière ; que satisfait à cette obligation, l'envoi de ces documents par voie électronique au moyen d'une liste de distribution ;

Attendu que pour ordonner à la société Altran CIS, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, de convoquer individuellement tous les membres du CHSCT, l'arrêt retient que l'employeur doit être en mesure de justifier que chacun des membres du comité a bien été informé par écrit et de façon individuelle de la date de la réunion et de son ordre du jour, qu'il ne ressort pas des pièces communiquées, qu'il s'agisse de la notification par internet de la remise de la convocation à huit des neuf membres du CHSCT ou de la feuille de présence émargée lors de la réunion du 2 juillet 2013 faisant ressortir l'absence de deux d'entre eux, dont celui auquel l'envoi de la convocation n'est pas justifié, que la convocation à la réunion exceptionnelle du CHSCT, distribuée via la liste collective chsct.cis-paris.fr, l'ait été dans les formes et délais requis à tous les membres salariés du CHSCT ; qu'il n'est pas non plus justifié de l'envoi de l'ordre du jour joint à la convocation faite à chacun d'entre eux, que la méconnaissance par l'employeur des obligations lui incombant à l'égard des représentants du personnel élus du CHSCT est constitutive d'un trouble manifestement illicite ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur de la demande ne prétendait pas que le président du CHSCT n'avait pas adressé l'ordre du jour à l'ensemble des membres du comité, mais soutenait que le mode de...

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