Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 novembre 2015, 14-19.931, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C201541
Case OutcomeCassation partielle
CitationA rapprocher :Ass. plén., 5 décembre 2014, pourvoi n° 13-27.501, Bull. 2014, Ass. plén., n° 2 (rejet)
Date13 novembre 2015
Appeal Number21501541
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number14-19931
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication au soutien de conclusions irrecevables - Rejet des débats - Nécessité
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 839, 2e Civ., n° 409

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Oregon conseil optimisation patrimoniale et la société Oregon immobilier (les sociétés Oregon) ont assigné devant un tribunal de grande instance la société Le Clos des Vacoas en paiement d'honoraires qu'elles lui réclamaient au titre du mandat de vente d'un ensemble immobilier ; que la société Le Clos des Vacoas a interjeté appel, le 24 avril 2012, du jugement l'ayant condamnée au paiement d'une certaine somme à chacune des sociétés Oregon et a conclu le 23 juillet 2012 ; que par une ordonnance du 28 juin 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, en raison de leur tardiveté, les conclusions déposées par les intimées le 7 février 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé , qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu les articles 906 et 909 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par les deux intimées n'affecte pas la validité de la communication de pièces du 6 février 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation, l'arrêt rendu le 14 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne les sociétés Oregon immobilier et Oregon conseil optimisation patrimoniale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Oregon immobilier et Oregon conseil optimisation patrimoniale ; les condamne à payer à la société Le Clos des Vacoas la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Le Clos des Vacoas

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'assignation de première instance et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement ayant condamné la société Le Clos des Vacoas à payer à chacune des deux sociétés Oregon la somme de 21.875 euros avec intérêts légaux à compter du 1er mars 2011 ;

AUX MOTIFS QUE la cour se doit de statuer sans prendre en compte les pièces visées par l'appelante dans ses conclusions, non communiquées ; qu'il y a lieu de constater que le jugement réputé contradictoire du 4 avril 2012 a été signifié le 18 avril 2012 à la SCCV Le Clos des Vacoas à la même adresse que celle figurant sur l'assignation initiale, et a été remis au domicile du destinataire ; que par ailleurs l'extrait Kbis faisant état du changement d'adresse invoqué par l'appelante n'ayant pas été régulièrement communiqué, il ne saurait être pris en considération ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer la nullité de l'assignation de...

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